Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-40.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.882
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° N 92-40.882 formé par M. Yves Y... demeurant ..., Les Montjards à La X... Adhemar (Drôme),
II. Et sur le pourvoi n° H 92-41.015 formé par :
1 / la société Prodim Sud Gédial, dont le siège est ... (Vaucluse),
2 / la société Sodice, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sodice et de la société Prodim sud Gédial, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 92-40.882 et H 92-41.015 ;
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Sodice en qualité de VRP en 1973 et affecté à Valence à partir de 1984 ; que, le 26 mars 1986, il a été victime d'un accident du travail ; qu'en septembre 1987, alors que M. Y... se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de son accident du travail, la société ayant décidé de fermer son établissement de Valence a proposé aux salariés une mutation dans un autre établissement de la société ou pour ceux qui refuseraient par écrit cette mutation, le versement, en application d'un accord d'entreprise du 21 août 1987, d'une indemnité de départ en sus, le cas échéant de l'indemnité de licenciement ; que M. Y... a été muté à Avignon ; qu'en novembre 1988, la société Prodim Sud Gédial a repris les activités de la société Sodice situées à Avignon ; que M. Y... ayant été déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, il a été licencié le 7 février 1989 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Prodim Sud Gédial :
Attendu que la soiété Prodim reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de détenir une carte d'identité professionnelle n'implique pas à lui seul que l'intéressé ait droit à la qualité de représentant ; qu'en retenant que M. Y..., dont les bulletins de salaire indiquaient qu'il exerçait les fonctions de délégué commercial, avait conservé la qualité de VRP du seul fait qu'il était titulaire de la carte professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement qui a le même objet : la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son départ de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été licencié pour inaptitude physique et avait perçu à ce titre une indemnité légale de licenciement, ainsi que les premiers juges l'ont constaté ; que, dès lors, en allouant à M. Y... une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le représentant ne subit pas en principe de préjudice du fait de la perte de sa rémunération fixe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir relevé que le salarié était "rémunéré en salaire de base et prime" s'est bornée à affirmer qu'"il est établi que M. Y... qui travaillait depuis 1973 pour la société Sodice... a développé la clientèle qui lui était confiée", sans s'expliquer sur le préjudice subi par M. Y... et sans préciser la part de clientèle qu'il aurait développée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait attribué volontairement à M. Y... la qualité de VRP ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas du jugement que M. Y... ait perçu une indemnité de licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que le représentant avait développé la clientèle qui lui avait été confiée, a souverainement évalué le montant de l'indemnité de clientèle due à ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de départ prévue par l'accord d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'entreprise en date du 21 août 1987 prévoit "une indemnité de départ améliorant l'indemnité de licenciement conventionnelle" pour tout salarié inclus dans une procédure de licenciement économique avant le 31 juillet 1988 ; qu'en excluant un tel salarié du bénéfice de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord et, partant, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier en date du 29 octobre 1987, M. Y... a accepté le licenciement économique avec l'indemnité de départ ; qu'en le déboutant de la totalité de ce chef de demande bien que l'accord du 21 août 1987 ait prévu une indemnité de départ pour tout salarié inclu dans un licenciement économique avant le 31 juillet 1988, même si celle-ci comportait un abattement pour les salariés se déterminant après le mois de septembre 1987, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en privant le salarié du bénéfice de l'indemnité de départ au motif qu'il n'aurait pas indiqué son refus de mutation dans la lettre par laquelle il notifiait à l'employeur sa volonté d'accepter le licenciement économique dans les conditions prévues par l'accord du 21 août 1987, la cour d'appel a soumis l'acceptation du salarié à un formalisme non prévu par ledit accord et a ainsi une nouvelle fois violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Y..., qui avait fait l'objet d'une mutation, n'avait pas été licencié pour motif économique par la société Sodim, l'a débouté à juste titre de sa demande en paiement de l'indemnité de départ dont le versement n'était prévu qu'en faveur des salariés qui avaient été licenciés après avoir refusé leur mutation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme de 90 000 francs à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que faute de justifier de la somme ainsi allouée à un salarié qui, ayant exercé les fonctions de représentant exclusif de 1973 jusqu'à son accident du travail en mars 1986 et ayant apporté et développé toute la clientèle dans le secteur qui lui était confié, réclamait une somme de 300 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a souverainement évalué le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes d'objectifs pour les années 1984 à 1986, alors, selon le moyen, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; dès lors, l'arrêt qui relève que le nouvel employeur, sans contester l'existence des primes, se borne à prétendre ignorer les conditions de rémunération d'un salarié et notamment les primes octroyées par l'ancien employeur, déboute néanmoins ledit salarié de sa demande, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 précité, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que le principe du paiement de la prime litigieuse résulte de deux procès-verbaux en date du 4 janvier 1984 et 6 janvier 1986, mais s'abstient de tirer les conséquences du refus par l'employeur de produire ces documents, viole l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la constatation énoncée par la deuxième branche du moyen, a retenu que le salarié n'établissait pas l'existence de telles primes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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