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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-43.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.810

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Danielle X... née Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme LOTIGIE, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée en 1968 par la société Lotigie en qualité de gardienne d'immeuble industriel ; que prétendant qu'elle avait effectué des heures supplémentaires et que l'employeur ne respectait pas la législation dans la durée du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressortait du rapport des conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes que depuis 1982 seules les 20 personnes constituant une équipe de production travaillaient au siège de l'entreprise ; que les tâches demandées en 1984 étaient tout à fait différentes de celles spécifiées dans le contrat de 1968 ; que Mme X... avait considérablement amplifié ses sujétions ; qu'en l'état du dossier, elle ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée, si outre ses nouvelles activités, elle ne demeurait pas soumise à l'obligation de permanence prévue par le contrat initial de gardiennage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Lotigie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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