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Cour d'appel, 31 mai 2024. 20/13269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/13269

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 31 MAI 2024 N°2024/. Rôle N° RG 20/13269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWZV [L] [Z] C/ CARSAT SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : [L] [Z] CARSAT SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2643. APPELANT Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] - ALGERIE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17.02.2023 représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Z], né le 3 décembre 1939, est bénéficiaire depuis le 1er novembre 1999, d'une retraite personnelle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est. Par décision en date du 10 janvier 2019, la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté la contestation de M. [Z] relative à l'absence de versement du complément retraite, motif pris de sa tardiveté, après avoir précisé qu'il a indiqué avoir sollicité en 2004 puis en septembre 2005 le bénéfice de cette prestation, avoir saisi en août 2008 la commission de recours amiable en l'absence de suite donnée à sa demande, avoir écrit au défenseur des droits et au Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 30 août 2014, au médiateur de l'assurance vieillesse le 21 avril 2016, au président de la République le 27 mai 2017, et à nouveau au médiateur de l'assurance vieillesse le 14 juillet 2018, en joignant copie de sa saisine de la commission de recours amiable datée du 18 novembre 2017. M. [Z] a alors saisi le 3 mars 2019 un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : * confirmé la décision adoptée par la commission de recours amiable ayant rejeté la demande d'attribution par M. [L] [Z] d'un complément retraite, * mis les dépens à la charge de M. [L] [Z]. M. [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 mars 2024, oralement soutenues à l'audience du 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de : * condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui verser le complément retraite depuis le 1er novembre 2005, * condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens. Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 18 mars 2024, reprises oralement à l'audience du 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS Pour débouter M. [Z] de sa demande d'attribution du complément retraite, les premiers juges ont retenu l'absence de preuve de la réception par l'organisme gestionnaire de sa demande de complément retraite dés septembre 2004 puis d'une réclamation en 2005. Exposé des moyens des parties : L'appelant allègue avoir formalisé par lettre recommandée avec avis de réception en septembre 2004 une demande de complément retraite fondée sur l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale lui permettant d'obtenir une majoration du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Tout en reconnaissant avoir égaré l'accusé de réception postal, il argue avoir réitéré sa demande le 5 septembre 2005, en se prévalant de l'avis de réception daté du 25 octobre 2005, dont copie a été communiquée à la commission de recours amiable. Il souligne n'avoir eu de cesse de réitérer sa demande et de relancer la caisse en l'absence de réponse de sa part et soutient que le fait qu'elle ne retrouve pas trace de sa demande ne peut lui être opposé, ni lui préjudicier, alors qu'il justifie que son courrier recommandé du 5 septembre 2005 a bien été reçu par l'organisme gestionnaire le 25 octobre 2005. Il argue que l'entrée en jouissance de la majoration étant fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, soit à une date à laquelle les dispositions de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale étaient applicables, pour soutenir que ces dispositions lui permettaient, alors qu'il était âgé de 65 ans révolus (âge prévu à l'article R.815-1 du code de la sécurité sociale) d'en bénéficier. La caisse lui oppose que les dispositions de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 avec effet au 1er janvier 2006, et que la majoration du complément retraite n'est plus attribuée depuis cette date même si elle continue d'être versée aux bénéficiaires de celle-ci au 31 décembre 2005, tant qu'ils remplissent la condition de ressources. Elle se prévaut des dispositions de l'article D.814-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que ce n'est que postérieurement à la suppression de cette majoration, que l'organisme a réceptionné une contestation de l'assuré réclamant l'attribution du complément retraite et déclarant avoir adressé une demande en 2004, aucun formulaire réglementaire de demande de cette prestation n'ayant été retrouvé dans les archives de l'organisme gestionnaire, ni même un courrier en ce sens de l'assuré. Elle relève que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la réception de sa demande de complément retraite par la caisse gestionnaire, ni de son dépôt, justifiant uniquement d'un courrier de relance du 7 août 2005, et souligne qu'il était titulaire d'une retraite personnelle depuis le 1ernovembre 1999. Réponse de la cour : L'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, abrogé par l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, disposait que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum (article D.814-2: 65 ans), ayant résidé sur le territoire métropolitain (...), pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (...). Selon l'article D.814-9 ancien du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu' au 13 janvier 2007, date de son abrogation par le décret 2007-57 du 12 janvier 2007, pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L.814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.(...). En l'espèce, s'il est établi que l'appelant a multiplié des réclamations à l'égard de la caisse alors gestionnaire de sa retraite personnelle, en saisissant le 7 août 2008 sa commission de recours amiable (ainsi que cela résulte du courrier en accusant réception de la caisse d'assurance retraite sud-est daté du 29 septembre 2008) après lui avoir adressé un pli recommandé le 5 septembre 2005, qu'elle a réceptionné le 25 octobre 2005, ainsi que cela résulte de l'apposition de son tampon humide sur l'avis de réception, pour autant il ne rapporte pas la preuve que ce pli envoyé en recommandé le 5 septembre 2005, contenait l'imprimé de demande d'attribution du complément retraite. Ainsi, il ne justifie pas avoir sollicité, dans les formes requises, c'est à dire en remplissant le formulaire de demande, avant la suppression de cette prestation, le bénéfice du complément retraite. En cause d'appel, il ne soumet pas davantage à l'appréciation de la cour d'élément de nature à établir que le pli recommandé réceptionné le 5 septembre 2005 contenait l'imprimé rempli de demande de cette prestation, alors que la caisse justifie lui avoir demandé le 16 juin 2005, soit dans un temps proche du pli recommandé, l'envoi d'une attestation d'existence pour le paiement des retraites. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé et l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [L] [Z] de ses demandes, - Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président

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