Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-83.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.486
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sonia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA REUNION, chambre des appels correctionnels, en date du 10 mai 1990, qui l'a condamnée, pour vol, à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 années et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la personne appelante, ou son conseil, n'a pas eu la parole en dernier, alors que cette règle est essentielle aux droits de la défense ;
Vu l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après l'interrogatoire de la prévenue, la cour d'appel a successivement entendu l'avocat de celle-ci en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de la partie civile ;
Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 10 mai 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard conseillers de la ç chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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