Texte intégral
N° RG 24/03167 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYEB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 06 juillet 2024 prise à l'égard de monsieur [U] [F] [E], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant monsieur [U] [F] [E];
Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2024 à 14h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h13, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de monsieur [U] [F] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Manche,
- à la Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [D] ép. [W] [Z] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [U] [F] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] ép. [W] [Z] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [U] [F] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [U] [F] [E] et son conseil ayant été entendus;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 05 Septembre 2024 est recevable.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litique, dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ce texte n'exige pas, lors de la troisième prolongation, que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que l'intéressé ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
Il n'est pas davantage établi, en cause d'appel, que les documents de voyage puissent être à nouveau délivrés à bref délai, le laisser passer consulaire étant arrivé à expiration sans réservation de vol et, partant, de perspective d'éloignement.
Enfin, si l'appelant soutient qu'il existe une menace grave à l'ordre public, il ne justifie pour ce faire que d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Cherbourg pour une audience du 24 septembre 2024, soit au-delà du délai de prolongation de 15 jours. De plus, le Ministère public ne produit ni casier judiciaire de l'intéressé, ni aucune autre pièce de nature à objectiver la menace à l'ordre public alléguée.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant monsieur [U] [F] [E] et ordonnant sa remise en liberté,
Rappelle à M. [F] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Fait à Rouen, le 06 Septembre 2024 à 11h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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