Cour de cassation, 14 avril 1993. 92-83.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.676
Date de décision :
14 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1992, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à une amende et à des pénalités fiscales ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1794 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fausses déclarations de stocks de vins, sans relever à son encontre l'existence de manoeuvres, élément constitutif du délit aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1794 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Y... deux pénalités correspondant, selon la cour d'appel, à une fois la valeur estimée des vins, objet des infractions, soit 246 266 francs et 526 156 francs ;
"alors que, si les juges disposent d'un pouvoir souverain de calculer, dans les limites de la demande de l'Administration, le montant des droits éludés d'après les circonstances et faits de la cause soumis aux débats contradictoires, ils n'en sont pas moins tenus, lorsqu'ils y sont invités par les conclusions du prévenu, de s'expliquer sur les bases de calcul sur lesquelles ils se fondent, particulièrement sur la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude en application de l'article 1794 du Code général des impôts ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Y... faisait valoir que dans les montants de pénalités retenues à son encontre, le tribunal avait fait une erreur de taille sur les valeurs de vins concernés ; qu'en effet, il démontrait par une télécopie qui lui avait été adressée par le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, que le Bourgogne rouge en 1990/1991, alors qu'il avait légèrement augmenté par rapport aux campagnes, objet des poursuites, représentait un montant au litre de 13,65 francs et le Crémant de bourgogne, un montant au litre de 15,79 francs ; qu'en conséquence, en se fondant sur le montant correspondant à une fois la valeur des vins considérés comme retenus par les agents du fisc, on arriverait à des pénalités de moitié, puisqu'à chaque fois le fisc avait retenu des prix du litre de 23 francs et 21 francs
alors que ce prix du litre s'élevait en 1990/1991 à 13,65 francs et 15,79 francs et que, dès lors, les condamnations ne pouvaient, compte tenu de la pénalité fixée à une fois, être supérieures à la somme de 123 133 francs pour la première pénalité, et à la somme de 263 063 francs pour la seconde et qu'en se bornant à se référer à la considération qu'elle ne disposait d'aucun élément de nature à justifier une modification du montant des pénalités prononcées par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, par ailleurs, déclaré modifier la base de calcul des pénalités, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments la fausse déclaration de stocks de vins, infraction à la législation sur les contributions indirectes, dont elle a déclaré Roger Y... coupable, et justifié les condamnations fiscales prononcées contre le prévenu ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard, conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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