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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-11.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.439

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., agence Etablissement Silka, domicilié B.P. 590 à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société des Etablissements Armand Y..., dont le siège est à Gujan (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat des Etablissements Armand Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1992) que la société des Etablissements Armand Y... (société Y...) a, par lettre du 24 novembre 1972 confié à M. A... un mandat d'agent commercial exclusif, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ; que sa rémunération s'est établie au taux de 3 % à partir de l'année 1980 ; que l'un de ses trois clients la Fédération des coopératives maritimes de la Martinique (la Fedecoma) ayant été placée sous le contrôle de la Fédération des coopératives maritimes du centre ouest dont le siège social est aux Sables d'Olonne, la société Y... ne lui a versé pour ce client qu'un taux de commission de 1,5 % ; que le 17 juillet 1989 M. A... a assigné la société Y... pour voir prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial, à ses torts, la voir condamner à lui payer un arriéré de commissions ainsi qu'une indemnité de rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la convention d'agent commercial aux torts partagés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui constate les fautes commises par le mandant qui a failli à ses engagements et la dénonciation de celles-ci par l'agent commercial dès le mois de février 1985, au contraire du mandant qui n'a fait valoir des griefs qu'en 1987, ne pouvait retenir les fautes réciproques des parties pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés, sans rechercher si les fautes reprochées au mandataire n'avaient pas été en fait causées par la carence du mandant qui, par son attitude, a conduit l'agent commercial à ne pas exécuter ou à mal exécuter son contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du décret du 22 décembre 1958, 1184, 1984 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que subsidiairement en déboutant l'agent commercial de sa demande d'indemnité aux motifs que le contrat a été résilié aux torts réciproques des parties sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entrainer la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles ne pouvaient réciproquement prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du décret du 22 décembre 1958 et 1147 du Code civil ; alors en outre qu'en retenant à l'encontre de l'agent commercial qu'eu égard au petit nombre de clients il ne consacrait aucune diligence particulière au développement de la clientèle utilisant les produits fabriqués par la société Y..., sans rechercher si le contrat avait mis à la charge de l'agent commercial des diligences particulières pour le développement de la clientèle, et sans même rechercher si ce développement était possible compte tenu de l'étroitesse du secteur concédé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et suivants du décret du 22 décembre 1958, 1984 et suivants du Code civil ; et alors enfin que dans ses premières conclusions l'agent commercial avait fait valoir que les établissements Y... avaient pris toute sorte de prétextes pour tenter d'échapper à leurs obligations telle que l'absence de rapport commerciaux, alors même que les nombreux télex échangés et les attestations notamment de M. X... démontraient au contraire que les affaires étaient suivies avec tout le sérieux nécessaire ; qu'en retenant que l'agent commercial ne conteste pas les griefs invoqués par la société Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que la cour d'appel a considéré que M. A..., auquel la preuve incombait, ne démontrait pas que sa prospection, estimée défaillante, avait été entravée par les carences de la société, en retenant les manquements respectifs des parties, et en observant que M. A... se plaignait d'un manque d'information de la part de la société plus de 2 ans après les faits, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant l'absence de relations contractuelles entre les parties dès le mois de février 1988, situation dont elle a considéré qu'elle était due à leurs fautes respectives, la cour d'appel a fait ressortir l'absence de préjudice pour chacune d'entre elles et n'avait, en conséquence, à opérer aucune compensation en l'absence de créances réciproques ; Attendu, en outre, qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. A... n'a jamais soutenu que le développement de la clientèle n'était pas possible, compte tenu de l'étroitesse du secteur concédé ; que le moyen, nouveau mélangé, de fait et de droit, est irrecevable ; Et attendu, enfin, que c'est hors dénaturation, que la cour d'appel, après avoir constaté, qu'au telex du 13 mai 1987 de la société Y... reprochant à M. A... de réclamer avec retard, les factures dûes aux clients, tandis qu'il la harcelait pour obtenir le paiement de ses commissions, celui-ci n'avait pas réagi, en a déduit qu'il ne contestait pas, à cette époque, l'existence de ces griefs ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la fin du mois de février 1988 la date de résiliation du contrat et d'avoir en conséquence situé les investigations de l'expert entre le 15 juillet 1987 et la fin du mois de février 1988, alors selon le pourvoi, que le télex du 9 juin 1989, qui propose la "mise jour" du contrat et qui est le dernier document produit, établit la continuation du contrat au moins jusqu'à cette date, le télex ne faisant aucune référence à une quelconque résiliation et proposant au contraire une modification des liens commerciaux ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu la teneur du télex du 9 juin 1989 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation des lettres échangées entre les parties, que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d'appel a décidé que le télex du 9 juin 1989 proposant une mise à jour des liens commerciaux entre les parties, confirmait que les relations contractuelles avaient pris fin antérieurement à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, réunis : Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le montant des commissions dûes à M. A... serait établi sur la base d'un taux de 1,5 % sur les factures de la Coopemar, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial ayant établi que le contrat initial avait fixé le taux des commissions à 3 %, il incombait à la société Y..., mandante de prouver que M. A... avait ultérieurement accepté la réduction de ce taux à 1,5 % en ce qui concerne les affaires traitées avec la Fedecoma devenue la Coopemar ; qu'ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du silence de l'agent commercial, qui a perçu des commissions au taux de 1,5 % en ce qui concerne les affaires traitées avec la Fedecoma et d'un télex du 21 mai 1986, par lequel il demandait à la société Y... de tenir son engagement originaire de payer des commissions au taux de 3 %, sans faire aucune référence précise à une quelconque acceptation du taux de 1,5 %, que l'agent commercial avait renoncé à percevoir des commissions au taux initial, la cour d'appel, n'a pas caractérisé la renonciation et a violé les articles 1er et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ainsi que l'article 1999 du Code civil ; et alors enfin que dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, l'exposant avait fait valoir que les établissements Y... avaient décidé de réduire unilatéralement le taux de commission de M. A... à partir de 1982 pour le ramener à 1,5 % ; que la Fedecoma était par surcroît le principal client des établissements Y... ; que les établissements Y... usaient de prétextes fallacieux pour minimiser leurs fautes ; qu'ils prétendent notamment prouver par un trop perçu de TVA que toutes les commissions de M. A... voire plus, lui auraient été payées ; que la cour d'appel ne se laissera pas abuser par cet argument simpliste car elle n'ignore pas que la TVA doit être acquittée au fur et à mesure de l'encaissement des commissions ; qu'en conséquence, le fait d'avoir payé la TVA sur commissions réglées ne prouve pas pour autant que les établissements Y... ont réglé toutes les commissions dûes ; qu'à titre indicatif il suffit de noter que M. Z..., expert, désigné dans cette affaire par le tribunal de commerce, a estimé que les établissements Y... devaient pour la période de 1987 à 1989, à M. A..., la somme de 62 468,81 francs à titre d'arriérés de commissions ; que le trop perçu procède uniquement d'une erreur comptable due au fait qu'une partie des commissions a été exonérée de TVA car elle était relative à des clients exonérés (coopératives) ; que les difficultés de la Fedecoma n'ont pas pour autant mis un terme aux relations commerciales entre les parties ; qu'il est possible que les établissements Y... aient cru bon de passer des accords directement avec la fédération ; qu'il est toutefois constant que les établissements Y... ont choisi de maintenir le contrat les liant à leur agent M. A... ; que dans ces conditions il ne pouvait diminuer son taux de commissions sans accord exprès ; que les établissements Y... écrivent qu'ils ont cessé de rémunérer M. A... sur le chiffre d'affaire qui continuait à être réalisé dans son ancien secteur de prospection ; que, pour que cela soit le cas encore aurait-il fallu que cela soit notifié par les établissements Y... et qu'ils en supportent les conséquences financières en versant à M. A... les indemnités de rupture correspondantes ; qu'en décidant malgré ces conclusions que M. A... n'avait pas contesté l'état des commissions dûes et TVA depuis 1980 à lui adressé le 16 juillet 1987, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'à la suite des difficultés intervenues la gestion de la Fedecoma avait été placée sous le contrôle de la Fédération des coopératives du sud-ouest qui centralisait tous les achats de gilets en France, ce qui privait M. A... de la possibilité de traiter les affaires de la Fedecoma, que néanmoins la société Y... lui avait versé à ce titre une commission de 1,5 % sur le chiffre d'affaires, que M. A... n'avait émis aucune protestation à l'égard de cette pratique, que c'est seulement lorsque la coopérative ayant son siège en France n'a plus été dans le circuit, qu'il a demandé, par télex du 21 mai 1986, que le taux de 1,5 % soit ramené au taux antérieurement en vigueur de 3 % ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. A... revendiquait un taux de commission de 3 % au lieu et place de celui de 1,5 %, a retenu, hors dénaturation, qu'à réception de la lettre du 16 juillet 1987 M. A... était resté taisant et que dans ses conclusions il ne contestait pas la réalité des commissions portées dans le document ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les établissements Armand Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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