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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-12.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.300

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES TRANSPORTEURS DE LA SEINE, dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème Chambre - section A), au profit de : 1°) La société BOVA FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Senlis (Oise), 3, place de la Halle, 2°) la société AUTOCARS ROGER, société anonyme, dont le siège est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ... V, 3°) Monsieur Marie-José X..., syndic, demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme AUTOCARS ROGER, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la Société de caution mutuelle des transporteurs de la Seine, de Me Choucroy, avocat de la société Bova France, de Me Barbey, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986), que la Société de caution mutuelle des transporteurs de la Seine (SCMTS) a écrit le 10 novembre 1981 à la société Bova-France (société Bova) qu'elle donnait une "suite favorable à la demande de garantie de la société Autocars Roger (société Roger) à hauteur de 6 000 000 francs.... dans le cadre du financement de dix autocars Bova...." ; qu'elle subordonnait la "caution définitive" à l'engagement de la société Roger d'assurer les véhicules, rappelant en outre que la société Bova assurait "la trésorerie de la transaction" ; qu'après la livraison de six autocars et l'obtention du financement, la société Bova a demandé à la SCMTS, par une lettre du 6 avril 1982, de lui adresser l'acte signé concrétisant son engagement de caution du 10 novembre 1981 ; que, le 3 mai 1982, la SCMTS a fait connaître à la société Bova qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande parce que la société Bova n'avait pas trouvé le financement dont elle avait la charge et que les six autocars ne pouvaient faire l'objet d'un gage ; qu'après que la résolution de la vente des véhicules eût été prononcée, la société Bova a assigné la SCMTS en réparation du dommage qu'elle prétendait avoir subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCMTS fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle était responsable du préjudice causé à la société Bova, alors, selon le pourvoi, que, d'après les énonciations de l'arrêt, la SCMTS a simplement informé la société Bova de ce qu'elle avait donné une suite favorable à la demande de la société Roger, et précisé qu'une caution définitive ne pourrait être donnée qu'après la réalisation de certaines conditions ; qu'ayant omis de préciser, en l'état de ces constatations, si la société Bova était titulaire d'un cautionnement dont l'inexécution pouvait engager à son égard la responsabilité contractuelle de la SCMTS, ou si la SCMTS s'était bornée à promettre à la société Roger de fournir sa caution, auquel cas aucune responsabilité contractuelle ne pouvait être encourue à l'égard de la société Bova, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par ses lettres datées des 10 novembre 1981 et 3 mai 1982, la SCMTS avait d'abord donné son accord à la société Bova pour garantir les engagements de la société Roger et avait ensuite "retiré" cet accord ; que par ces énonciations, desquelles il résulte que la SCMTS s'était engagée contractuellement à l'égard de la société Bova, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCMTS reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, si même il était admissible qu'à la différence du tribunal, la cour d'appel n'ait pas formellement fondé sa condamnation sur les règles de la responsabilité contractuelle, l'arrêt attaqué resterait privé de base légle, au regard des articles 1134, 1137 et 1382 du Code civil, faute d'avoir précisé si elle faisait application des règles de la responsabilité contractuelle ou des règles de la responsabilité délictuelle ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, il résulte des énonciations précédemment citées de l'arrêt que la cour d'appel a fondé sa décision sur la constatation d'un manquement de la SCMTS à ses obligations contractuelles envers la société Bova ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCMTS critique enfin la condamnation, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de novation du contrat initial, la caution est libérée ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir que l'engagement initial portait sur un achat de dix autocars, avec reprise de l'ancien parc moyennant un certain prix et que l'achat n'avait finalement porté que sur six autocars sans reprise des anciens véhicules, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1281 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant les juges du fond, la SCMTS s'est bornée, pour répondre au reproche qui lui était fait par son adversaire d'avoir manqué à ses obligations, à faire état de ce que l'"existence" d'un financement n'était pas établi et qu'au surplus ce financement était différent de celui prévu à l'origine, mais n'a pas pour autant prétendu qu'une novation avait eu lieu ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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