Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJUL
N° MINUTE : 72/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[U] [G]
Né le 15 février 1967 à [Localité 1] (14)
[Adresse 3] -
[Localité 1]
Comparant, assisté de Maître Antoine BOUDARD , avocat du barreau de CAEN, commis d'office
INTIME :
Le préfet du Calvados - Agence régionale de santé -
Non comparant ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Le directeur du centre hospitalier EPSM - [Adresse 2]
Non comparant ni représenté ayant écrit
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière
A l'audience publique du 9 novembre 2023, ont été entendus : M. [U] [G] et Me Antoine BOUDARD
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 09 Novembre 2023;
Les réquisitions du procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcé publiquement le 09 novembre 2023, signée par E LESAUX et Jocelyne LEBOULANGER ;
Nous, E LESAUX,
Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a rejeté la demande de mainlevée de [U] [G],
Vu la notification de cette ordonnance le 31 octobre 2023 à [U] [G];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [U] [G] le 03 Novembre 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Novembre 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par le président en son rapport;
DÉCISION :
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique.
M. [G] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, le 11 août 2022.
Cette mesure faisait suite à une effraction dans un cabinet médical, dans un état délirant, persécuté et revendicatif, avec destruction de matériel.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention, le 18 août 2022.
Un programme de soins a été mis en place le 31 janvier 2023.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une précédente requête en mainlevée de M. [G].
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention, rejetait, à nouveau la requête en mainlevée de M. [G].
Lors de cette audience, M. [G] faisait valoir sa volonté d'arrêter le traitement princiapl, à base de RISPERDAL, en raison des effets secondaires de ce traitement. Son conseil souligne que le dernier certificat médical ne précise pas, au contraire des précédents, que la levée de la contrainte est nécessaire et note que le patient respecte le programme de soins.
Dans sa motivation,le juge des libertés et de la détention retenait que le patient respecte le programme de soins et ne présente pas de signe clinique de reprise psychotique aiguë.
Selon 1es certificats médicaux des 4 septembre et 4 octobre 2023, en raison de la profondeur de la décompensation ayant entrainé le placement initial à la demande du représentant de l'Etat, il était prématuré de lever la contrainte.
La dernière injection retard intervenait le 2 novembre 2023 et le médecin soulignait la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre du programme de soins établi le 30 janvier 2023.
L'examen des certificats médicaux atteste de l'importance de la pathologie ayant conduit à une hospitalisation complète, durant plusieurs mois, fin 2022.
La mesure a pu se poursuivre sous forme d'un programme de soins à compter de fin janvier 2023.
Pour autant, il apparaît que seule la mesure de contrainte permet de garantir la pérennité du traitement.
En effet, il est souligné la nécessité de poursuivre ces soins pour prévenir tout risque de nouvelle décompensation; or, il résulte des déclarations de M. [G] lors de l'audience du 31 octobre 2023, que ce dernier souhaite une modification des soins en place et, notamment, désire arrêter le traitement principal.
Dans ces conditions, il apparaît que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un programme de soins reste nécessaire pour stabiliser l'état de [U] [G]; cette mesure qui a succédé à une hospitalisation complète apparaît aujourd'hui adaptée et proportionnée à sa pathologie, inscrite dans la durée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [U] [G] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 octobre 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le président
Jocelyne LEBOULANGER E LESAUX
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