Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-42. 861 à V 08-42. 876 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Metz, 14 avril 2008), que Mme X... et quinze autres salariés à temps partiel de la Caisse d'épargne Lorraine ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'expérience et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'avoir dit que ces primes ont un caractère forfaitaire et ne dépendent pas du temps de travail effectif, et d'avoir en conséquence accueilli les demandes des salariés, alors selon le moyen :
1° / que sauf dispositions conventionnelles spécifiques, les salariés à temps partiel bénéficient d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise ; que l'accord du 19 décembre 1985 applicable à « l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article 1 quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail » (article 2), avait créé une prime de durée d'expérience (article 15) et une prime familiale (article 16), précisant que la « rémunération globale garantie, mensuelle, nationale correspond à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise » (article 13) ; qu'en décidant, qu'il ressortait de la lettre de l'accord collectif du 19 décembre 1985 que « les primes familiales et de durée d'expérience ont un caractère forfaitaire et ne dépendent pas du temps de travail effectif », le conseil de prud'hommes a violé les articles 13, 14 et 15 dudit accord collectif ;
2° / qu'en tout état de cause constituent des éléments de rémunération les primes versées en contrepartie du travail ou à l'occasion du travail fourni dans l'entreprise et ayant un caractère obligatoire pour l'employeur ; qu'il en est notamment ainsi de celles qui trouvent leur source dans un accord collectif ou une convention collective applicable ou qui consistent en un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail ; que l'accord collectif du 22 octobre 2002 applicable au personnel de la Caisse d'épargne de Lorraine dispose, en son article 11, que « la rémunération est proportionnelle à la durée effective du travail » ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de l'accord du 22 octobre 2002 que « celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 11 de l'accord du 22 octobre 2002, ensemble l'article L. 3123-10 (anc. L. 212-4-5 al. 3) du code du travail ;
3° / que le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'entre les salariés d'un même employeur ; qu'en outre, la différence de statut conventionnel peut justifier une différence de rémunération, que ce soit entre les salariés d'une même entreprise ou, a fortiori, entre les salariés d'employeurs distincts ; qu'en énonçant que si la Caisse d'épargne de Lorraine avait eu l'intention, lors de la conclusion de l'accord du 22 octobre 2002, de calculer les primes d'expérience et familiales au prorata temporis, « il en résulterait que des salariés d'une même entreprise ayant bénéficié d'un accord national et ayant une même ancienneté se trouveraient pénalisés par rapport à d'autres salariés d'une autre région » et que « l'égalité de la rémunération doit être la même dans toutes les Caisses d'épargne et de prévoyance », le conseil de prud'hommes a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 3123-10 (anc. L. 212-4-5 al. 3) du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que la prime d'expérience et la prime familiale ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse d'épargne Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° s D 08-42. 861 à V 08-42 ; 876 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne Lorraine
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que les primes de durée d'expérience et familiale ont un caractère forfaitaire et ne dépendent pas du temps de travail effectif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Caisse d'Epargne de Lorraine à payer :
1- à Madame Y... épouse X... les sommes de 1029, 15 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 102, 91 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
2- à Madame Z... épouse A... les sommes de 890, 40 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 89, 04 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
3- à Madame B... les sommes de 1286, 68 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 128, 67 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
4- à Madame C... épouse U... les sommes de 1641, 12 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 164, 11 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
5- à Monsieur D... les sommes de 754, 11 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 75, 44 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
6- à Madame E... épouse F... les sommes de 1527, 12 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 152, 71 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
7- à Madame G... les sommes de 1522, 96 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 152, 29 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
8- à Madame H... épouse I... les sommes de 932, 95 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 93, 29 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
9- à Mademoiselle J... les sommes de 806, 60 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 80, 66 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
10- à Madame K... les sommes de 1451, 19 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 145, 11 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
11- à Madame L... épouse M... les sommes de 1532, 24 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 153, 23 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
12- à Madame N... les sommes de 2543, 56 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 254, 36 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
13- à Madame O... épouse P... les sommes de 3050, 58 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 305, 06 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
14- à Madame Q... les sommes de 1029, 27 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 102, 92 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
15- à Madame R... épouse S... les sommes de 752, 86 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 75, 28 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
16- à Madame V... épouse T... les sommes de 535, 19 € à titre de rappel des primes d'expérience et familiale, de 53, 51 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu qu'un accord collectif national est entré en vigueur le 19 décembre 1985 au sein des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ;
Que cet accord prévoit en son article 15 le paiement d'une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle ;
Que l'article 16 du même accord prévoit qu'une prime familiale est versée mensuellement à chaque salarié du réseau chef de famille, dont le montant varie selon le nombre d'enfants ;
Attendu que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ;
Qu'en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, cet accord a cessé d'exister le 22 octobre 2002 soit après le délai d'un an et trois mois ;
Qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, les salariés se sont vus maintenir les avantages qu'ils avaient individuellement acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures ;
Attendu que la Caisse d'Epargne de Lorraine indique qu'un accord relatif au travail à temps choisi a été conclu le 22 octobre 2002 entre la Caisse d'Epargne de Lorraine Nord, la Caisse d'Epargne des Pays Lorrains et les organisations syndicales, qui prévoit en son article 11 que ‘ la rémunération est proportionnelle à la durée effective du travail';
Que de ce fait, la rémunération des salariés demandeurs comprend le traitement de base, les éléments familiaux et l'ancienneté, et est conforme au 3ème alinéa de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte dudit accord que celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience ;
Que de ce fait, la Caisse d'Epargne n'avait pas l'intention de modifier au prorata temporis lesdites primes ;
Qu'il en résulterait que les salariés d'une même entreprise ayant bénéficié d'un accord national et ayant une même ancienneté se trouveraient pénalisés par rapport à d'autres salariés d'une autre région, que l'égalité de la rémunération doit être la même dans toutes les Caisses d'Epargne et de Prévoyance ;
Que par ailleurs, l'article L. 212-4-5 alinéa 1 du Code du travail dispose que « les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif » ;
Que l'accord du 19 décembre 1985 dispose en son article 2 que « les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article 1, quel que soit l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail ;
Attendu qu'en vertu dudit accord, il est convenu entre les parties et ceci en application des dispositions du Code du travail dans le cadre de la négociation collective et aussi aux termes de l'article 1134 du Code civil, que les conventions ont force de loi à ceux qui les ont faites, que toutes les dispositions de cet accord de 1985 sont applicables à tous les salariés, sans prendre référence à la durée de leur temps de travail ;
Que si la Caisse d'Epargne avait voulu mettre en place une restriction pour les primes familiale et d'expérience, elle aurait instauré le principe du prorata temporis, tout comme elle la instauré dans le cadre de l'article 17 gratification de foi d'année (13ème mois) à savoir ‘ le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours dans l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein ;
Qu'il appert donc que ces primes familiale et d'expérience ont un caractère forfaitaire et ne dépendent pas du temps de travail effectif ;
Que de plus cette position a été affirmée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts. »
1. ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles spécifiques, les salariés à temps partiel bénéficient d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise ; que l'accord du 19 décembre 1985 applicable à « l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article 1 quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail » (article 2), avait créé une prime de durée d'expérience (article 15) et une prime familiale (article 16), précisant que la « rémunération globale garantie, mensuelle, nationale correspon d à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise » (article 13) ; qu'en décidant, qu'il ressortait de la lettre de l'accord collectif du 19 décembre 1985 que « les primes familiales et de durée d'expérience ont un caractère forfaitaire et ne dépendent pas du temps de travail effectif », le Conseil de prud'hommes a violé les articles 13, 14 et 15 dudit accord collectif.
2. ALORS en tout état de cause QUE constituent des éléments de rémunération les primes versées en contrepartie du travail ou à l'occasion du travail fourni dans l'entreprise et ayant un caractère obligatoire pour l'employeur ; qu'il en est notamment ainsi de celles qui trouvent leur source dans un accord collectif ou une convention collective applicable ou qui consistent en un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail ; que l'accord collectif du 22 octobre 2002 applicable au personnel de la Caisse d'Epargne de Lorraine dispose, en son article 11, que « la rémunération est proportionnelle à la durée effective du travail » ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de l'accord du 22 octobre 2002 que « celuici fait abstraction des primes familiales et d'expérience », le Conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 11 de l'accord du 22 octobre 2002, ensemble l'article L. 3123-10 (anc. L. 212-4-5 al. 3) du Code du travail.
3. ALORS enfin QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'entre les salariés d'un même employeur ; qu'en outre, la différence de statut conventionnel peut justifier une différence de rémunération, que ce soit entre les salariés d'une même entreprise ou, a fortiori, entre les salariés d'employeurs distincts ; qu'en énonçant que si la Caisse d'Epargne de Lorraine avait eu l'intention, lors de la conclusion de l'accord du octobre 2002, de calculer les primes d'expérience et familiales au prorata temporis, « il en résulterait que des salariés d'une même entreprise ayant bénéficié d'un accord national et ayant une même ancienneté se trouveraient pénalisés par rapport à d'autres salariés d'une autre région » et que « l'égalité de la rémunération doit être la même dans toutes les Caisses d'Epargne et de Prévoyance », le Conseil de prud'hommes a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 3123-10 (anc. L. 212-4-5 al. 3) du Code du travail.