Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°120
N° RG 22/01714
N° Portalis DBVL-V-B7G-SR4M
DÉBITEUR :
[J] [R], débiteur
LE CREDIT LOGEMENT
C/
M. [J] [R]
S.A.S. [21]
S.A.R.L. SQUARE HABITAT
TRESORERIE [Localité 1]
Société [24]
TRESORERIE [Localité 11] [Localité 17]
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [18]
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
LE CREDIT LOGEMENT SA
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [J] [R], débiteur
[Adresse 8]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
S.A.S. [21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
S.A.R.L. SQUARE HABITAT
Agence [16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé
TRESORERIE [Localité 1]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli retourné au greffe avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'
[24]
Chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022
TRESORERIE [Localité 11] [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [18]
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 26]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 14 juin 2019, M. [J] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 22 août 2019, la commission a déclaré la demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 13 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de M. [J] [R].
Désigné l'UDAF du Var en qualité de mandataire avec mission notamment de procéder aux mesures de publicité, de recenser et vérifier les créances, d'évaluer les éléments d'actif et de passif et de dresser un bilan de la situation économique et sociale.
Réservé les dépens.
Suivant jugement en date du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
Arrêté les créances de la [23] à la somme de 4 497,18 euros, de la société Square habitat à la somme de 1 030,91 euros et de la société [21] à la somme de 21 933,29 euros.
Déclaré éteintes les autres dettes non professionnelles de M. [J] [R] à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix avait été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
Ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur.
Désigné la société [19] en qualité de liquidateur avec mission notamment de vendre les biens du débiteur et de procéder à la répartition du produit des actifs.
Rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.
Sursis à statuer sur les dépens.
Suivant déclaration en date du 1er mars 2022, la société Crédit logement a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.
À l'audience et en ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu les articles L. 742-10 et suivants et R. 742-11 et suivants du code de la consommation,
La juger recevable et bien fondée en son appel.
Juger recevable la déclaration de créance régularisée auprès de l'UDAF du Var le 20 février 2020.
Arrêter le montant de sa créance à la somme de 45 855,72 euros et juger que cette créance pourra être inscrite au passif de la procédure de surendettement de M. [J] [R].
Statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Crédit logement reproche au premier juge d'avoir écarté sa déclaration de créance au motif qu'elle ne comportait pas le montant des intérêts revendiqués au taux contractuel et qu'elle ne distinguait pas le principal des intérêts, frais et accessoires. Elle soutient que la déclaration régularisée le 20 février 2020 respectait les dispositions de l'article R. 742-12 du code de la consommation. Elle indique qu'elle avait joint à la déclaration une copie du jugement en date du 13 mai 2015, portant condamnation à l'encontre du débiteur, ainsi qu'un décompte détaillé précisant le calcul des intérêts.
Il n'est pas discuté que la société Crédit logement a régulièrement déclaré sa créance le 20 février 2020, avant même que le délai de deux mois de l'article R. 742-11 du code de la consommation ne commence à courir, la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces et commerciales étant intervenue le 12 mai 2020.
Conformément aux dispositions des articles R. 742-12 et R. 761-1 du même code, a' peine d'irrecevabilité', la déclaration de créances devait comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, et la nature du privilège ou de la sûreté dont elle était éventuellement assortie.
La déclaration de créance comportait un décompte précisant le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, soit une somme totale de 45 855,72 euros se décomposant ainsi, 42 070,76 euros en principal, 594,26 euros au titre des intérêts et 3 190,70 euros au titre des accessoires. Le décompte n'est pas contesté par le débiteur.
L'origine de la créance était précisée s'agissant d'un recours exercé par la caution à l'encontre du débiteur au titre d'un prêt consenti par la [23]. Celle-ci poursuivait l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 13 mai 2015 aux termes duquel M. [J] [R] avait été condamné à lui payer la somme de 3 246,57 euros et la somme de 38 824,19 euros en principal augmentées des intérêts au taux légal. Le décompte susmentionné précisait le taux d'intérêt applicable pour chaque période concernée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Crédit logement.
La créance de la société Crédit logement sera arrêtée à la somme de 45 855,72 euros et inscrite au passif de la procédure de surendettement de M. [J] [R].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Crédit logement.
Statuant à nouveau,
Arrête la créance de la société Crédit logement à la somme de 45 855,72 euros et dit qu'elle sera inscrite au passif de la procédure de surendettement de M. [J] [R].
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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