Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
1ère CHAMBRE A
IG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZR6
jugement du 09 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11]
n° d'inscription au RG de première instance : 16/02923
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (49)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Emilie BUTTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [X] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 novembre 2024 à 14'H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par [X] MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2002, M. [V] [S] et son épouse Mme [X] [B] ont consulté, pour leur fils [I], alors âgé de 3 ans et demi, le Dr [A] [N], chirurgien plasticien exerçant au [Adresse 13][Localité 11], afin d'évaluer la possibilité d'amélioration de l'aspect esthétique de ses oreilles qui présentaient un décollement disharmonieux.
Compte tenu de la nécessité d'une certaine maturation des cartilages des oreilles de l'enfant, le chirurgien a préconisé de différer toute intervention chirurgicale.
A l'issue d'une nouvelle consultation le 31 août 2004, le chirurgien a proposé une intervention de type otoplastie sur chacune des oreilles, programmée pour l'année 2006.
Cette intervention a été réalisée sur l'enfant alors âgé de 8 ans, au centre hospitalier universitaire d'[Localité 11], le 17 octobre 2006, par le Dr [N], dans'le cadre de son activité libérale.
Le 27 octobre 2006, le chirurgien a constaté une désunion rétro-auriculaire droite et lors de la consultation de contrôle du 18 décembre suivant, le chirurgien a cette fois relevé une désunion rétro-auriculaire gauche et un défaut de plicature du tiers supérieur du pavillon gauche.
Le 23 octobre 2007, le chirurgien, officiant dans le cadre de son activité dans le secteur public pour le même établissement de santé, est réintervenu uniquement sur l'oreille gauche.
Lors d'une consultation du 23 juin 2008, a été constatée la persistance du défaut de plicature de l'anthélix.
Le 9 avril 2013, les époux [S] ont saisi le [Adresse 13][Localité 11] d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis par leur fils mineur en lien avec les deux interventions chirurgicales réalisées par le Dr [N].
Suivant courrier du 16 décembre 2013, l'établissement de santé a rejeté cette demande.
Par requête du 11 février 2014, les époux [S] ont sollicité du tribunal administratif de Nantes la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers au paiement d'une indemnité à parfaire de 10.000 euros au titre des conséquences dommageables de l'intervention du 23 octobre 2007.
Suivant ordonnance du 3 avril 2014, le président du tribunal administratif de Nantes, saisi par les époux [S] d'une demande d'expertise, a fait droit partiellement à leur demande en ordonnant une expertise portant sur l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2007, désignant en qualité d'expert le Dr [U] et précisant que l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2006, réalisée dans le cadre de l'activité libérale du chirurgien, relevait de la compétence du juge judiciaire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 août 2014.
Suivant jugement rendu le 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité du [Adresse 14]Angers pour défaut d'information mais a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [S] et par M. [I] [S], devenu majeur. Il a estimé que ces derniers n'auraient pas renoncé à l'opération compte tenu de leurs fortes attentes, s'il leur avait été indiqué la particularité du cartilage des oreilles et que dans ces conditions, la faute commise n'a pas entraîné de perte de chance suffisamment établie pour le patient de se soustraire à une opération dont les résultats n'ont pas été conformes à ses espérances.
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement, devenu définitif.
En parallèle de cette procédure administrative, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par les époux [S], a suivant ordonnance rendue le 7 août 2014, ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [U] en qualité d'expert, la mission étant limitée à l'intervention réalisée en secteur privé le 17 octobre 2006.
L'expert a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2014.
Dans ce contexte, M. [I] [S], devenu majeur, a fait assigner les 6 et 23 septembre 2016, devant le tribunal de grande instance d'Angers, le'chirurgien et la CPAM de Maine et Loire aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de 23.224 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CPAM de Loire-Atlantique, intervenant aux lieu et place de la CPAM de Maine et Loire de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de ses frais de gestion et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [S] aux dépens ;
- condamné M. [I] [S] à payer à M. [A] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2021, M.'[I] [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions ; intimant le praticien et la CPAM de Loire Atlantique.
Suivant écritures déposées le 16 juin 2021, les époux [S] sont intervenus volontairement à la procédure.
La CPAM de Loire Atlantique qui s'est vu signifier à personne habilitée, le 17 juin 2021, la déclaration d'appel par l'appelant puis, dans les mêmes formes le 17 décembre 2021, les écritures de ce dernier et des intervenants volontaires, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis de clôture et de fixation délivré par le greffe le 21 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 octobre 2024, l'appelant et ses parents, intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa des articles L1111-2 et L 6322-2 du code de la santé publique ainsi que des articles 564 à 566 du code de procédure civile, de :
- constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Me Rubinel, avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de Me'[R] ;
- déclarer recevable l'appel formé par M. [I] [S] et bien fondé ;
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [S] et bien fondée ;
y faire droit, en conséquence,
- rendre opposable le présent arrêt à l'organisme de sécurité sociale ;
- infirmer la décision entreprise ;
statuant à nouveau,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes en réparation des préjudices consécutifs aux manquements commis par le Dr [N], et y faisant droit,
à titre principal,
- condamner le Dr [N] à verser à M. [I] [S] la somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral d'impréparation lié à la violation de son obligation d'information ;
- dire que le défaut d'information du Dr [N] est responsable d'une perte de chance de 80% de se soustraire à l'intervention d'otoplastie bilatérale du 17 octobre 2006 et à ses conséquences préjudiciables subies par M. [I] [S] ;
- en conséquence, condamner le Dr [N] à payer à M. [I] [S] la somme de 1.755,06 euros au titre du remboursement des frais divers ;
- condamner le Dr [N] à verser à M. [I] [S] la somme de 15.103,36 euros en indemnisation de la perte de chance perdue de 80% ;
- réserver le poste de préjudice des dépenses de santé futures en vue de la prise en charge du coût d'une troisième intervention chirurgicale de reprise ;
- débouter le Dr [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à hauteur d'appel ;
à titre subsidiaire,
- condamner le Dr [N] à verser à M. [I] [S] la somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral d'impréparation à la réalisation du risque lié à la violation de son obligation d'information ;
- condamner le Dr [N] à payer à M. [I] [S] la somme de 1.755,06 euros au titre du remboursement des frais divers ;
- débouter le Dr [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à hauteur d'appel ;
en tout état de cause,
- condamner le Dr [N] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de première instance ;
- condamner le Dr [N] à verser à M. [I] [S] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr [N] à verser à M. et Mme [S] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le Dr [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à hauteur d'appel ;
- condamner le Dr [N] aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 720 euros, ceux de 1ère instance et ceux de la présente procédure en appel, dont distraction faite au profit de Me Emmeline Oudin sur le fondement de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2021, le praticien intimé demande à la cour, au visa des articles L1111-2, L 6322-2 et R 4127-35 du code de la santé publique et L 376-1 et L 454-1 du même code ainsi que des anciens articles 16, 16-3 et 1382 du code civil et des articles 515, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- y additant :
- condamner solidairement M. [I] [S], M. [V] [S] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner les mêmes, et sous la même solidarité, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait qu'il a manqué à son obligation d'information, dire et juger que M. [I] [S] n'a subi aucune perte de chance dès lors que, même parfaitement informé du risque d'échec de l'opération projetée, il n'aurait pas renoncé à cette dernière ;
- à titre très subsidiaire :
- débouter M. [I] [S] de sa demande formée au titre du préjudice d'impréparation, laquelle constitue une demande nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable ; subsidiairement, débouter M.'[I] [S] de sa demande formée au titre du préjudice d'impréparation, laquelle n'est pas justifiée ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [I] [S] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne pourra excéder la somme de 1.500 euros ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [I] [S] au titre des souffrances endurées, laquelle ne pourra excéder la somme de 1.000 euros ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [I] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire, laquelle ne pourra excéder la somme de 1.484 euros ;
- débouter M. [V] [S] et Mme [X] [S] de leur demande formée au titre de leur préjudice moral ;
- débouter M. [I] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [V] [S] et Mme [X] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la responsabilité du praticien au titre de son devoir d'information
- Sur le manquement à l'obligation d'information
Le tribunal, observant que l'opération en cause relevait de la chirurgie esthétique, en a déduit qu'en vertu de l'article L 6322-2 du code de la santé publique, il appartenait au chirurgien de délivrer à son patient et à ses parents une information pré-opératoire totale et complète sur l'intervention pratiquée, plus importante que celle exigée des autres médecins en matière de chirurgie curative. D'une part, sur la preuve de ce que le praticien a satisfait à cette obligation d'information renforcée, le tribunal a retenu que s'il est évoqué une pratique de remise de fiches d'information aux patients ou à leurs représentants légaux, sans contreseing de ces documents, il n'est pas justifié de ce que les parents de l'enfant ont effectivement reçu une telle fiche. D'autre part, se'fondant sur le rapport d'expertise judiciaire indiquant que l'anomalie structurelle du cartilage des deux oreilles est très probablement à l'origine de la récidive de la malformation et responsable de l'échec de l'intervention, qu'il existait une probabilité pour que la structure particulière du cartilage des oreilles de l'enfant crée une difficulté particulière au cours de l'intervention et que le risque existait que le résultat recherché ne soit pas atteint, le tribunal a considéré que le praticien, connaissant ce risque avant l'intervention, devait, dans le cadre de son obligation d'information renforcée, informer particulièrement sur ce risque. Le premier juge a ajouté que le praticien ne peut valablement faire valoir qu'en matière de chirurgie esthétique, le risque d'un résultat imparfait ou inférieur aux attentes du patient est inhérent à la pratique de cette spécialité et a nécessairement été appréhendé par les parents de l'enfant alors que l'absence d'obtention du résultat attendu ne relève pas de considérations subjectives de la part du patient et de ses parents quant au caractère harmonieux ou disharmonieux des oreilles de l'enfant mais d'un défaut de prise en compte de l'importance de la malformation existante des cartilages, élément objectif, susceptible d'entraîner une récidive de la malformation et l'éventualité d'une autre intervention chirurgicale corrective. Or, le tribunal constate que le praticien n'a pas porté ce risque à la connaissance de l'enfant et de ses parents.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que :
- le praticien a manqué à son obligation de conseil et d'information préalablement à l'otoplastie réalisée le 17 octobre 2006 au regard des éléments mis en évidence par l'expert judiciaire ; d'une part, le caractère et l'importance de la malformation qu'il présentait, était visible extérieurement et fondait l'existence d'un risque connu et prévisible et donc d'une obligation d'information ; lors des deux consultations pré-opératoires, le praticien a pu examiner le type de malformation présenté et identifier son importance ; la première intervention du 17 octobre 2006 a permis d'établir avec certitude ce diagnostic d'anomalie structurelle du cartilage à l'origine de l'échec esthétique ; le risque d'échec de l'intervention d'otoplastie, au regard de l'importance de la malformation des oreilles, était donc connu et prévisible peu importe sa rareté ; l'obligation'd'information revêt un caractère renforcé en matière de chirurgie esthétique et il appartenait au praticien d'informer préalablement sur le risque d'échec prévisible de l'otoplastie bilatérale ;
- le praticien n'a pas rempli ce devoir d'information auprès de ses représentants légaux, seul l'aspect esthétique projeté ayant fait l'objet d'une information ; le'traitement chirurgical a été présenté comme un acte banal, sans aucune information sur le caractère complexe de la malformation des oreilles ; ses'représentants légaux n'ont pas plus été informés des constatations opératoires témoignant de l'anomalie structurelle du cartilage et donc du risque de récidive ou d'échec de l'intervention ; l'anomalie structurelle du cartilage responsable des échecs opératoires ne leur a été réellement expliquée que lors des opérations d'expertise judiciaire par l'expert ; le praticien ne rapporte pas la preuve qu'il a délivré l'information qui lui incombait, ne pouvant se retrancher derrière la remise de la fiche information habituellement délivrée par la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique, laquelle ne figure pas au dossier médical ; la mention de la remise de cette fiche, sous forme d'une annotation sur un avis de convocation, ne figurait pas lorsque la copie de son dossier médical a été demandée par voie réglementaire auprès du CHU d'[Localité 11] ; la remise d'une fiche est en tout état de cause un élément insuffisant pour prouver que l'information était complète dès lors que celle-ci doit être donnée, de manière précise et détaillée, au cas d'espèce, dans le cadre d'un entretien individuel ; le fait que ses représentants légaux aient de par leur profession, une aisance avec le domaine des soins ou une proximité avec le personnel infirmier notamment, n'est aucunement de nature à remettre en cause l'obligation d'information auquel était soumis le praticien ; ses représentants légaux n'ont aucune connaissance médicale en matière de malformation auriculaire ; le fait qu'il n'existe pas de moyen thérapeutique pour corriger l'anomalie de structure cartilagineuse n'est pas non plus un élément de nature à exonérer le praticien de son obligation d'information.
Aux termes de ses dernières écritures, le praticien fait valoir que :
- l'intervention chirurgicale était de nature réparatrice et non esthétique de sorte qu'il n'était tenu que d'une obligation de moyen et non de résultat ;
- l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute à son encontre dès lors que c'est l'anomalie de structure qui est responsable de l'échec de l'intervention, qu'il a mis en 'uvre l'unique thérapeutique possible envisageable, l'acte ayant été réalisé conformément aux règles de l'art ;
- il n'a pas manqué à son obligation d'information ; la présence ou non d'une mention de la remise d'une fiche d'information aux représentants légaux, sur la copie du dossier médical, demeure inexpliquée ; en tout état de cause, à'l'époque des faits, sa pratique était de remettre cette fiche d'information mais de ne pas la faire contresigner à ses patients ; les documents remis aux parents du patient alors mineur décrivent les suites les plus classiques de l'intervention projetée et font précisément mention des complications envisageables ; la'complication survenue n'est pas même décrite au titre des complications possibles et ce, en raison de son extrême rareté ;
- le risque d'un résultat imparfait a nécessairement été appréhendé par les parents du jeune patient, reçus à plusieurs reprises avant l'intervention et ayant pu poser, lors de ces rendez-vous, toutes les questions souhaitées ; les parents ont eux-mêmes reconnu, au cours des opérations d'expertise, que leur profession d'infirmiers au sein du CHU d'[Localité 11] les mettait à même de comprendre et d'avoir conscience des risques inhérents à toute chirurgie ; en'leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ils n'ont pu se méprendre sur la nature de l'obligation pesant sur le praticien qui ne saurait être assimilée à une obligation de résultat ; en réalité, il lui est fait grief non pas de ne pas avoir informé les parents de la possibilité, extrêmement rare, d'un cartilage immature mais de ne pas les avoir avisés de ce que le résultat attendu pouvait ne pas être atteint ; toutefois, l'imperfection de résultat, avec ou sans complication, n'a pu être ignorée ni par le patient ni par ses parents ;
- il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir, avant l'intervention, informé son patient d'une malformation dont il n'a découvert l'existence qu'au stade per-opératoire ; il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir informé le patient de ladite malformation après l'intervention dès lors que l'opération de reprise, réalisée le 23 octobre 2007, s'est précisément imposée en raison des complications rencontrées dans les suites de l'intervention initiale.
Sur ce, la cour
L'article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen'.
Cette obligation d'information est renforcée en matière de chirurgie esthétique, l'article L 6322-2 du même code précisant que 'pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention'.
En l'espèce, le praticien intimé souligne que l'intervention chirurgicale réalisée par ses soins était de nature réparatrice et non esthétique et qu'à ce titre, il n'était donc tenu que d'une obligation de moyen et non de résultat.
La cour constate que tous les éléments du dossier conduisent à qualifier l'intervention litigieuse d'esthétique, comme le soutient l'appelant. En outre, ce'dernier ne prétend pas, du fait de la nature de l'opération, mettre à la charge du chirurgien une obligation de résultat, étant rappelé que ce n'est pas la réalisation du geste chirurgical qui est critiquée mais l'absence d'informations relativement au risque d'échec de celui-ci.
Ainsi, il importe de relever que le chirurgien intimé est soumis à une obligation de moyens consistant à délivrer des soins consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art applicables au moment de l'intervention et il lui incombe de délivrer une information dont le formalisme est renforcé par l'obligation de renseigner le patient de façon très précise sur les conditions de l'intervention, sur les risques et les éventuelles conséquences et complications.
Pour apprécier la responsabilité du praticien au titre de cette obligation d'information, débattue entre les parties, il convient de reprendre des éléments du rapport du Pr. [U], chef du service de chirurgie plastique reconstructrice esthétique du centre des brûlés du CHU de [Localité 15], désigné comme expert et dont le rapport ne suscite aucune critique.
Le 8 avril 2002, les époux [S] ont consulté une première fois le Pr.'[N] afin d'évaluer les capacités d'amélioration de l'aspect esthétique des oreilles externes de leur enfant [I], alors âgé de 4 ans. Le praticien avait opté pour un report de l'intervention en raison du jeune âge de l'enfant de sorte que ce dernier a été revu le 31 août 2004 avec ses parents lors d'un rendez-vous au cours duquel il leur a été proposé une intervention de type otoplastie en 2006. Celle-ci a été réalisée le 17 octobre 2006 par le praticien intimé dans le cadre de son activité libérale. Les suites opératoires ont été marquées par une désunion rétro-auriculaire droite constatée par le praticien le 27 octobre 2006. Le 18 décembre 2006, une dégradation nette par rapport au résultat obtenu en post-opératoire immédiat, était constaté. C'est dans ce contexte qu'il a été décidé d'une réintervention, le 23 octobre 2007, afin'd'améliorer le résultat obtenu.
L'expert judiciaire a indiqué que le jeune patient présentait, avant'l'opération litigieuse, 'une malformation associant à la fois :
- une anomalie de forme de l'oreille qui correspondait à une hypertrophie de la conque associée à un défaut de plicature de l'anthélix. Cette'malformation, bien que bilatérale, était différente du côté droit et du côté gauche; La malformation était visible extérieurement et l'attitude thérapeutique face à cette malformation est extrêmement bien documentée et a été réalisée selon les techniques habituelles et conformes à la science. Il faut souligner que cette malformation ne correspondait cependant pas à un schéma classique en raison de son importance. Malgré cela, l'attitude thérapeutique chirurgicale n'aurait pu être différente.
- une malformation de structure cartilagineuse. Le Pr. [N] rapporte lors de l'expertise qu'il a eu des difficultés per-opératoires. En particulier il n'arrivait pas à maintenir la plicature et à fixer les cartilages dans la bonne position en raison d'un défaut structurel de cartilage. Cette malformation également congénitale est responsable de la dégradation progressive et rapide du résultat amenant à une récidive dans les deux mois suivant l'intervention. Cette anomalie de structure était prévisible en raison de l'importance de la malformation. En effet l'importance de la malformation est généralement inversement proportionnelle à la tenue du cartilage. Dans le cas de [I], on pouvait donc craindre que la structure du cartilage soit pathologique avec une faiblesse intrinsèque. C'est une anomalie de structure qui est responsable de l'échec de l'intervention. Il faut cependant rappeler qu'aucun examen clinique ou complémentaire (échographie, scanner...) ne permet d'avoir un diagnostic de certitude qui ne peut être réalisé qu'en per-opératoire ou devant la détérioration d'un résultat obtenu en per-opératoire'.
L'expert judiciaire est revenu dans le cadre de réponses faites aux dires des parties sur les conditions dans lesquelles l'anomalie structurelle du cartilage pouvait être détectée. Il a ainsi réitéré qu'au vu de l'examen clinique en pré-opératoire et de l'importance de la malformation, l'anomalie de la structure du cartilage, responsable de la récidive et de la dégradation du résultat pouvait être prévisible mais que seules les constatations per-opératoires permettaient de faire un diagnostic avec certitude. Il a encore précisé que 'l'importance de la malformation lors de l'examen clinique et en particulier des bilans photographiques qui nous ont été fournis pouvaient laisser prévoir cette malformation de structure, cependant cette anomalie de structure même si elle pouvait être prévisible en préopératoire, ne pouvait être affirmée'. L'expert a ajouté que le praticien n'a peut-être pas suffisamment insisté sur la variabilité des résultats qu'il fallait craindre dans cette malformation.
Pour compléter l'analyse de la situation pré et per-opératoire, il convient de rapporter les constatations expertales pour la période post-opératoire, sur'examen d'un bilan photographique réalisé un an après la première intervention et précédant la deuxième intervention : 'on retrouve au niveau de l'oreille droite une amélioration de la correction de l'hypertrophie de la conque avec un aspect plus 'collée' de l'oreille. Le défaut de plicature situé au niveau de la partie supérieure de l'anthélix a été partiellement corrigé, il existe une amélioration quant à la situation préopératoire. Au niveau de l'oreille gauche, il'existe une correction de l'hypertrophie de la conque qui est imparfaite, associé'à une récidive complète du défaut de plicature au niveau de l'anthélix amenant à une situation quasi identique à celle visualisée en pré-opératoire. On'retrouve une asymétrie qui était présente en pré-opératoire. Cependant la récidive de la correction du défaut de plicature de l'anthélix du côté gauche amène à une asymétrie plus marquée en post-opératoire comme pré-opératoire. On retrouve un aspect en 'téléphone' en particulier du côté gauche associant un décollement marqué au niveau de la partie supérieure de l'oreille ainsi qu'au niveau du lobe de l'oreille.'
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le praticien, débiteur d'une obligation d'information renforcée à l'égard des parents et du jeune patient, devait renseigner ceux-ci sur les risques graves de l'intervention mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter, seuls demeurant exclus les risques inconnus au moment de l'acte.
Le chirurgien intimé soutient aux termes de ses écritures, avoir satisfait à son obligation d'information, affirmant ainsi lors des opérations d'expertise judiciaire, avoir délivré les informations au patient mineur ainsi qu'à ses parents, de façon claire et intelligible, tout en reconnaissant cependant que 'en raison de l'activité professionnelle des deux parents (infirmiers au CHU d'[Localité 11]), il a considéré qu'un certain nombre d'informations était connu de façon spontanée par les parents'. Aux termes de ses écritures, il précise à cet égard que les parents du patient, tous deux infirmiers, étaient 'à même de comprendre et d'avoir conscience des risques inhérents à toute chirurgie (risque anesthésique, infectieux...)'.
D'une part, s'agissant de la période pré-opératoire, il est constant et cela résulte directement de l'examen du dossier médical du patient que le praticien a rencontré à deux reprises ce dernier et ses parents, les 8 avril 2002 et 31 août 2004.
Si lors de ces consultations, le praticien et les parents du patient alors mineur ont nécessairement évoqué l'intervention chirurgicale litigieuse, l'intimé'n'établit pas ce qu'il a alors pu exposer et expliquer oralement. La'circonstance qu'il y ait eu deux rencontres ne peut à elle-seule établir la réalité d'une information complète et détaillée donnée aux parents du patient mineur.
Par ailleurs, si l'intimé fait valoir que selon sa pratique, il a remis un document d'information établi par la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique, il ne précise pas à l'occasion de laquelle de ces deux consultations, il aurait effectué cette remise qui est contestée.
En outre, la preuve de celle-ci ne saurait se déduire de la mention manuscrite 'Fiche d'information donnée' apposée sur un document présenté par l'appelant comme étant un avis de convocation établi le 31 août 2004, sans que la cour ne puisse identifier son auteur, l'intimé ne donnant aucune précision à cet égard. Au surplus et surtout, la force probante de cet avis de convocation est altérée par le fait que la copie du dossier médical obtenue par le patient ne comporte pas la mention manuscrite précitée. Seule la version produite par le praticien au cours des opérations d'expertise judiciaire fait apparaître cette précision. Il en résulte nécessairement qu'une telle mention est postérieure à l'établissement de la copie du dossier médical, de sorte qu'en tout état de cause, une telle indication n'est pas contemporaine de la rédaction initiale de cet avis de convocation. La cour constate que le praticien ne propose pas de faire la démonstration probatoire qui lui incombe, au regard de cette discordance entre les deux versions, se limitant à dire qu'il ne se l'explique pas lui-même.
Plus spécialement, le praticien intimé ne conteste pas l'absence d'information relativement au risque d'échec de l'opération, lié à l'anomalie structurelle du cartilage, affirmant n'avoir constaté son existence qu'au moment de l'intervention et soulignant qu'il s'agit là d'une complication d'une extrême rareté.
Il importe de relever, au regard des éléments livrés par l'expert judiciaire, que si l'anomalie structurelle du cartilage ne pouvait être formellement diagnostiquée lors de l'examen clinique pré-opératoire, celle-ci était de l'ordre du prévisible au regard du caractère et de l'importance de la malformation visible extérieurement, ce qui aurait dû conduire le chirurgien à mentionner le risque d'échec de l'intervention si le doute sur l'existence de cette anomalie devait se confirmer en per-opératoire.
En outre, à supposer que l'imperfection de résultat a pu être 'appréhendée' par les parents du patient lors de la consultation pré-opératoire, comme le soutient le praticien, il appartenait à ce dernier de délivrer une information particulière et personnalisée sur les risques d'échec tenant à la malformation auriculaire complexe présentée par leur fils, ne pouvant se limiter à un énoncé des risques habituels pour une intervention présentée comme 'simple', qualificatif qui aurait été employé par le praticien en consultation pré-opératoire et non démenti par ce dernier.
Le praticien ne peut de surcroît se retrancher derrière la rareté de cette complication pour s'exonérer de son obligation d'information dès lors qu'au vu des indications expertales, cette anomalie et non complication, tenant à la qualité du cartilage, n'était pas imprévisible, compte tenu de l'examen clinique du patient. Il appartenait donc bien au praticien intimé de délivrer une information sur le risque d'obtention d'un résultat insatisfaisant et d'une récidive de la malformation au regard de cette anomalie.
Enfin, la qualité d'infirmiers des deux parents du patient mineur est sans incidence sur le fait que le praticien demeure débiteur d'une obligation d'information complète et ne peut, en prêtant à ses interlocuteurs des connaissances qu'ils n'ont pas, se dispenser de les renseigner pleinement sur les conditions et conséquences de l'opération envisagée.
Par ailleurs, si au cours de cette intervention, le praticien ne conteste pas avoir constaté l'anomalie de structure du cartilage, rapportant la difficulté de maintenir en place les plicatures cartilagineuses réalisées en raison de l'aspect friable du cartilage, il ne justifie pas, même à ce stade, avoir informé le patient et ses parents de ces constatations et des conséquences de ce diagnostic en termes de risque de récidive ou d'échec de l'intervention qu'il venait de réaliser. A ce titre, il ne peut soutenir avoir rempli son obligation d'information en se bornant à faire état de l'opération de reprise, réalisée le 23 octobre 2007 du fait des complications rencontrées dans les suites de l'intervention initiale.
De l'ensemble, il résulte que le praticien ne justifie pas avoir porté à la connaissance du patient et de ses parents le risque d'échec de l'intervention se traduisant par une récidive de la malformation et l'éventualité d'une seconde intervention chirurgicale de reprise. Sa défaillance au titre de son obligation d'information renforcée est ainsi caractérisée.
Le premier juge a en conséquence à bon droit retenu un manquement de l'intimé à son obligation d'information au profit du patient et de ses représentants légaux.
- Sur les conséquences du manquement à l'obligation d'information
Le manquement à l'obligation d'information du médecin peut causer au patient deux types de préjudices distincts :
- un préjudice de perte de chance de renoncer à l'intervention chirurgicale';
- un préjudice moral, également qualifié de préjudice d'impréparation.
a - Sur la perte de chance de renoncer à l'opération
Le tribunal a considéré que le manquement du praticien à son obligation d'information à l'égard du patient ou de ses représentants légaux privait ceux-ci de la possibilité de prendre en toute connaissance de cause la décision de réaliser ou non l'intervention de nature esthétique proposée, ce qui génère une perte de chance d'échapper au risque, lequel s'est réalisé. Néanmoins le tribunal a rappelé que l'indemnisation de cette perte de chance suppose que les représentants légaux de l'enfant aient pu renoncer à l'intervention d'otoplastie s'ils avaient été avertis du risque. A cet égard, le tribunal a retenu que même avertis du risque d'échec de l'intervention, la probabilité pour les parents de l'enfant de renoncer à l'opération était nulle puisque le refus de cette otoplastie aurait laissé perdurer le mal-être de leur fils et que le risque d'échec de l'intervention se traduisait par le maintien de la disgrâce de ses oreilles, soit un état ne dépassant pas le défaut esthétique initial. Il a dès lors conclu que la perte de chance était inexistante.
Aux termes de ses dernières écritures, le patient fait valoir que :
- il a incontestablement perdu une chance d'éviter la réalisation du risque de l'échec de l'intervention et de ses conséquences préjudiciables en ayant été privé du choix de l'alternative thérapeutique, à savoir l'abstention qui aurait été sans conséquence sur l'éventuelle dégradation de l'état initial congénital ; ses'parents, en leur qualité de représentants légaux, auraient pu faire le choix de ne pas recourir à la décision opératoire dès lors que celle-ci n'aurait rien changé à l'état esthétique initial ; l'abstention qui faisait partie du choix possible devait leur être proposée au regard du risque d'échec de l'intervention ;
- l'évaluation de la latitude de décision qu'aurait eue ses parents de refuser ou non l'intervention d'otoplastie, s'ils avaient été mieux informés, et la détermination de l'existence d'alternatives thérapeutiques ou non, n'ont pas lieu d'être s'agissant d'un risque d'échec de l'intervention en elle-même, dont l'absence d'information les prive intégralement du choix de ne pas y recourir ;
- ses fortes attentes ainsi que celles de ses parents ne sont pas de nature à exclure l'existence même d'une perte de chance dès lors que celles-ci ont uniquement porté sur l'espérance du résultat esthétique sans aucune information d'un risque d'échec de l'intervention en lien avec la particularité de la malformation présentée ;
- ses parents ont toujours fermement affirmé que s'ils avaient été informés du risque d'échec, la décision opératoire n'aurait pas été prise ; sa minorité est un critère essentiel puisque l'intervention sous anesthésie générale avec un risque d'échec aurait présenté trop de contraintes à tous niveaux pour un résultat incertain alors qu'il n'était qu'un jeune enfant; la balance bénéfice/risque est inexorablement en défaveur du risque ;
- dûment informés d'un risque d'échec de l'intervention de récidive en lien avec une possible anomalie structurelle du cartilage friable, ses parents auraient soit pris l'avis d'un autre spécialiste, soit attendu que le cartilage gagne en rigidité pour éviter la réalisation du risque d'échec ;
- la probabilité pour que ses parents renoncent à l'intervention ou diffèrent celle-ci s'ils avaient été mis au courant du risque d'échec en lien avec le type de malformation des oreilles, apparaît sérieuse et incontestable dans son principe';
- cette probabilité de renoncement étant très élevée, le taux de perte de chance ne pourra être inférieur à 80 %.
Aux termes de ses dernières écritures, le praticien intimé fait valoir que':
- le patient n'a subi aucun préjudice lié au prétendu défaut d'information dès lors que même avisé des risques encourus, ses parents et lui-même n'auraient pas renoncé à l'acte chirurgical ; un certain nombre d'éléments étaient connus des parents, infirmiers et en dépit de cette connaissance évidente, ils ont accepté que leur enfant, mineur au moment des faits, subisse l'intervention litigieuse ; les'parents l'ont précisément consulté en raison de ses compétences particulièrement reconnues en la matière, ayant réalisé l'intervention litigieuse de façon courante et très fréquente pendant 25 ans de sorte que même informés du risque d'un résultat imparfait, ceux-ci auraient de toute évidence choisi, compte tenu de son expérience, de faire opérer leurs fils ;
- il n'existait pas d'autres alternatives ainsi que cela est souligné par l'expert judiciaire ;
- l'acte chirurgical n'a pas engendré d'atteinte plus grave ; c'est précisément en raison de l'amélioration constatée sur le plan esthétique à l'issue de la première intervention qu'il a été envisagé, dans le cadre de la deuxième opération, de ne reprendre que l'oreille gauche.
Sur ce, la cour
Le manquement du praticien à son obligation d'information est à l'origine d'un préjudice indemnisable pour le patient qui n'est pas l'atteinte à son intégrité physique elle-même consécutive à l'intervention subie mais la perte d'une chance d'échapper à cette intervention et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé, lequel présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Son existence et son étendue doivent s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa'personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
L'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudice corporel subis.
En l'espèce, il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, plusieurs éléments factuels :
- l'enfant présentait une malformation de ses deux oreilles depuis la naissance, plus importante du côté gauche amenant à une asymétrie des deux oreilles ; cette malformation des oreilles était importante 'sortant du cadre classique' selon les indications de l'expert judiciaire ;
- la première consultation est intervenue le 8 avril 2002, l'enfant étant alors âgé de 3 ans et demi, ce qui établit, comme souligné par le tribunal, la préoccupation des parents de remédier très tôt à la malformation des oreilles de leur fils ; le' praticien a opté pour un report de l'intervention en raison du jeune âge de l'enfant, fixant une seconde consultation en août 2004 au cours de laquelle la décision sera prise pour la réalisation d'une otoplastie bilatérale en 2006 ;
- l'enfant était âgé respectivement de 6 et 8 ans aux jours de cette seconde consultation et de l'intervention chirurgicale ; il était lui-même alors en capacité de constater le caractère disgracieux de ses oreilles et souffrait de cet aspect inesthétique, cause de moqueries de ses camarades ainsi que rapporté par les parents ;
- aucune autre attitude thérapeutique sauf l'abstention n'aurait pu être proposée au jeune patient.
Ainsi, il est établi que le jeune patient, porteur depuis la naissance d'une malformation de ses deux oreilles, souffrait de plus en plus, en lien avec les interactions avec ses pairs, du regard de ces derniers. La démarche de ses parents, se renseignant très tôt auprès de l'intimé, spécialisé dans ce type de chirurgie esthétique et réitérant leur requête auprès du même praticien, traduit leur motivation certaine à mettre en oeuvre dès que possible une solution chirurgicale pour remédier à la malformation affectant leur fils.
Au surplus, il n'est pas discuté que la seule alternative à l'otoplastie était l'abstention.
De l'ensemble, il échet de constater que les parents du patient envisageaient une prise en charge chirurgicale depuis quatre ans au jour de l'opération, qu'il leur avait été proposé de décaler l'opération afin que le cartilage des oreilles soit mature. Aussi, quoique la circonstance de la minorité soit un élément important à prendre en compte dans l'appréciation du choix qui aurait été le leur au cas d'une information complète, les parents du patient n'auraient vraisemblablement pas renoncé à ce traitement chirurgical, seule option thérapeutique de nature à remédier à la malformation. En effet, ces derniers font eux-mêmes état de leurs fortes attentes depuis plusieurs années relativement à ce geste chirurgical répondant à leur objectif, à savoir corriger la disgrâce esthétique des oreilles de leur fils et corrélativement soigner le mal-être ressenti par ce dernier en lien avec cette malformation. Aussi, même avisés du risque d'un résultat décevant par rapport à l'amélioration substantielle attendue, aucun élément ne permet d'affirmer que les parents du jeune patient auraient renoncé à l'opération.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le défaut d'information n'a fait perdre au patient aucune chance de se soustraire aux conséquences qui se sont réalisées.
b- Sur le préjudice d'impréparation
- sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Aux termes de ses dernières écritures, le praticien fait valoir que :
- le patient n'avait formé aucune demande au titre d'un préjudice d'impréparation qu'il n'avait pas même évoqué ; cette demande constitue donc une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est de fait prohibée devant la cour dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que :
- sa demande de réparation du préjudice d'impréparation ne constitue aucunement une demande nouvelle puisqu'elle tend exactement à la même fin que celle soumise au premier juge, seul le fondement juridique étant différent ; il s'agit d'une demande à caractère indemnitaire afin de réparer le préjudice subi du fait d'un manquement au devoir d'information ; cette demande qui vise à indemniser le préjudice subi ne diffère pas de celle déjà formée en première instance qui tendait également à l'indemnisation du préjudice subi pour le même fait originaire ; seul le fondement juridique diffère ayant souhaité différencier à hauteur d'appel son préjudice d'impréparation de celui résultant d'une perte de chance d'avoir pu renoncer à l'intervention projetée du fait du manquement au devoir d'information.
Sur ce, la cour
Aux termes des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire'écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mais'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de réparation du préjudice lié au défaut d'information tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, à savoir l'indemnisation des préjudices subis par l'appelant du fait du manquement du chirurgien à son obligation de conseil.
Elle n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doit être déclarée recevable.
- sur le bien fondé de la demande indemnitaire
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que :
- le non-respect du devoir d'information lui cause un préjudice qui peut également être réparé au titre du préjudice d'impréparation ; alors qu'âgé de 8'ans, il souffrait déjà beaucoup dans son quotidien, ce qui était à l'origine d'un certain mal-être venant influer sur sa qualité de vie, l'échec de l'intervention a été pour lui source d'incompréhension et n'a pu être ni anticipé, ni préparé ni expliqué afin d'en atténuer les effets psychologiques ; cette absence d'anticipation et de préparation au risque d'échec a dès lors été très bouleversant et perturbant une fois réalisé et alors qu'il ne disposait pas, au vu de son jeune âge, de la capacité de raisonnement et de recul d'un adulte ; cela'a d'autant plus aggravé sa perturbation psychologique et la gestion de sa frustration ainsi que sa déception liée à ce résultat inattendu.
Aux termes de ses dernières écritures, le praticien intimé fait valoir que':
- le patient ne rapporte pas la preuve ni de la réalité ni de l'ampleur du préjudice d'impréparation invoqué ; il ne caractérise pas le préjudice moral qu'il aurait subi et qui aurait découlé d'un défaut de préparation n'expliquant pas quelles sont les actions qu'il aurait pu mettre en oeuvre s'il avait été mieux préparé.
Sur ce, la cour
Le préjudice d'impréparation est un préjudice autonome, distinct de la perte de chance d'avoir pu renoncer à des soins, qui tend à réparer le préjudice moral résultant d'un défaut d'information quant aux conséquences de soins subis.
Au cas d'espèce, il est établi que le risque d'obtenir un résultat esthétique décevant s'est réalisé.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire rapporte les douleurs psychiques qui ont été celles du patient mineur dans les suites de l'intervention litigieuse : '[I] [S] qui était à l'époque un enfant, attendait beaucoup de cette intervention puisqu'il commençait à grandir, son apparence physique prenait une part de plus en plus importante dans sa vie et il attendait des résultats de cette intervention. La déception était extrêmement importante. La'maman décrit des épisodes de pleurs devant la glace en raison de l'absence de résultat. [I] [S] décrit également la peur de moqueries à l'école avec certaine angoisse face à cet aspect physique qui l'a amené en particulier à modifier sa chevelure afin de dissimuler en permanence ses oreilles'.
Il apparaît que le manquement du praticien intimé à son obligation d'information a causé au patient, alors mineur, qui n'a pas été suffisamment éclairé et informé sur les suites possibles de l'intervention, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de celle-ci.
En effet, l'information n'a pas pour seule visée de permettre une renonciation éclairée à un acte de soins mais a aussi pour objectif de permettre au patient de consentir à l'opération de manière tout aussi éclairée et en toute lucidité des risques encourus et de se préparer à toutes ses conséquences physiologiques.
A cet égard, force est de constater que le patient n'a pas pu se préparer au risque d'un échec de l'intervention avec l'obtention d'un résultat esthétique équivalent à l'aspect présenté avant l'opération voire dégradé en présence d'une aggravation de l'asymétrie des deux oreilles.
Le patient, alors âgé de 8 ans, s'est retrouvé face à un risque qu'il n'avait pas pu anticiper et les indications précitées de l'expert judiciaire, non discutées, justifient de la réalité d'un préjudice notable s'agissant notamment d'un retentissement psychique important.
Il convient dès lors d'accorder à l'intéressé une somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice d'impréparation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.
II- Sur l'intervention volontaire des parents du patient
Les époux [S] entendent intervenir volontairement à l'instance d'appel, faisant valoir qu'ils soutiennent les prétentions de leur fils, victime directe et excipant des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Le praticien intimé ne formule aucun moyen relativement à l'intervention volontaire des parents du patient appelant.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 325 du même code précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 330 ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est admis qu'en application des dispositions de ces textes, l'intervenant volontaire doit, d'une part, n'avoir été ni partie ni représenté en première instance et, d'autre part, justifier d'un intérêt à intervenir en cause d'appel. Il ne peut néanmoins soumettre à la cour un nouveau litige.
En l'espèce, les époux [S], parents du patient, n'ont pas été parties aux débats de première instance, sont intervenus volontairement en cause d'appel aux mêmes fins que l'appelant, à savoir pour obtenir la condamnation du praticien à réparer les préjudices consécutifs au manquement à son obligation d'information invoqué par le patient.
A cet effet, les intervenants volontaires reprennent les moyens développés par l'appelant quant au défaut d'information qui n'a pas permis de renoncer à l'opération et qui a empêché une préparation psychologique à la réalisation du risque d'échec de l'intervention.
Ce faisant, les intervenants volontaires ne soumettent pas à la cour un litige nouveau puisque leur action tend aux mêmes fins que celles poursuivies par leur fils.
La cour observe au demeurant que le praticien intimé ne discute pas la recevabilité de cette intervention volontaire, développant exclusivement des moyens relativement au mal fondé de leur demande indemnitaire.
Du tout, il s'ensuit que l'intervention volontaire des époux [S] sera déclarée recevable.
III- Sur les demandes indemnitaires formées par les parents du patient
Aux termes de leurs dernières écritures, les parents du patient font valoir que :
- ils subissent un préjudice moral du fait de ne pas avoir été correctement informés du risque d'échec de l'intervention et donc d'une part, d'avoir été privés d'un choix d'abstention pour leur fils et d'autre part de ne pas avoir était préparés à la réalisation du risque d'échec d'intervention ;
- ils n'ont pas pu préparer leur fils et se préparer eux-mêmes à la grande déception d'un échec esthétique avec tout ce que cela représentait dans la résolution du mal-être de leur enfant ; ils ont ainsi beaucoup souffert et ont par ailleurs accompagné leur fils psychologiquement et physiquement dans le cadre des soins ;
- ils ont dû mener tant la procédure de référé que la procédure au fond en première instance et en appel afin de faire valoir les droits de leur fils et faire reconnaître le manquement à l'obligation d'information préjudiciable ; cela leur a coûté en temps et en énergie de manière considérable.
Aux termes de ses dernières écritures, le praticien intimé fait valoir que même avisés des risques encourus, les parents du patient alors mineur n'auraient pas renoncé à la réalisation de l'acte chirurgical.
Sur ce, la cour
En premier lieu, au bénéfice de ce qui a été retenu par la cour relativement aux conséquences du manquement du praticien à son obligation d'information, la cour constate que les parents du patient échouent à invoquer un préjudice moral résultant de la privation du choix pour eux de renoncer à l'opération de leur fils, alors mineur. Ainsi qu'il a été dit ci-avant, cette perte de chance de refuser l'intervention est nulle puisqu'en leur qualité de représentants légaux, dûment informés du risque qui s'est réalisé, ils auraient néanmoins accepté l'opération litigieuse.
En second lieu, en revanche, il est certain qu'au même titre que leur fils, alors âgé de 8 ans, ils ont subi un préjudice moral tenant au fait qu'ils n'étaient pas préparés à l'échec esthétique constaté rapidement après la réalisation de l'opération. Cette déception leur a été personnelle mais ils ont dû également faire face à celle de leur enfant et aux difficultés rencontrées par ce dernier, tenant au regard des autres.
Il ne peut donc être contesté que les parents du patient ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 1.000 euros pour chacun d'eux. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
ll convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance (comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire) et d'appel seront mis à la charge du praticien intimé, partie perdante. Il y a lieu de faire droit à la demande de distraction formée par le conseil de l'appelant et des intervenants volontaires et de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner l'intimé à payer une somme de 3.000 euros au patient sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il puisse pour sa part prétendre au bénéfice de ce texte.
Enfin, il y a lieu de laisser à la charge des intervenants volontaires les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 9 février 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande indemnitaire formée par M. [I] [S] au titre du préjudice d'impréparation,
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à M. [I] [S] la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice d'impréparation,
DECLARE recevables les interventions volontaires de M. [V] [S] et Mme [X] [S],
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à M. [V] [S] la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en'réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice moral,
DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique,
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à M. [I] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [A] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [S] et Mme [X] [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens de première instance (comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire) et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER