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Cour de cassation, 14 avril 1993. 92-84.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.672

Date de décision :

14 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a accueilli l'exception de non-garantie de la société MAAF ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3, L 112-4, R 211-14 et R 211-15 du Code des assurances, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions de Jean-François X... et des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause la MAAF en accueillant son exception de non-garantie ; "aux motifs qu'il est constant que l'accident a eu lieu le 20 septembre 1990 à 10 heures 10 hors agglomération sur la commune de Soual 81 alors que Jean-François X... conduisait un véhicule Citroën 13 CV immatriculé sous le n° 8503 VC 31 ; que lorsqu'il a été interrogé par les services de gendarmerie sur les lieux de l'accident le 20 septembre 1990, Jean-François X... a déclaré que le véhicule qu'il conduisait était assuré auprès de la MAAF; qu'il a toujours soutenu par la suite que sa concubine Mme C... avait à sa demande, par communication téléphonique du 20 septembre 1990 un peu avant dix heures qu'elle avait eue avec l'agence de la société d'assurances à Toulouse, fait transférer le contrat d'assurance qui couvrait jusqu'alors un véhicule de remplacement sur le véhicule Citroën et produit en ce sens l'attestation de Mme C... qui atteste que, ayant reçu les instructions de Jean-François X... d'effectuer le transfert d'assurance, elle a eu un "peu avant dix heures" une employée de la MAAF au téléphone à qui elle a transmis les instructions nécessaires, qui a noté ses informations et lui a demandé de passer le plus vite possible afin de signer un document, ce qu'elle a fait à midi ce même jour, ainsi que des attestations de Mme E... et de M. Y... attestant avoir été témoins de la communication téléphonique passée par Mme C... d'une part et de l'heure indiquée par celle-ci ; que, certes, comme l'a relevé le premier juge, la MAAF a délivré à Jean-François X..., postérieurement à l'accident, pour son véhicule Citroën n° 8503 VC 31 une attestation d'assurance en date du 21 septembre 1990 mentionnant que ce véhicule était assuré à compter du 20 septembre 1990 et une carte internationale d'assurance automobile avec certificat d'assurance valable du 20 septembre 1990 au 15 février 1991, ces deux dates étant comprises ; que toutefois, ni Jean-François X... ni la MAAF ne contestent que ce véhicule Citroën n'a été assuré par la MAAF que dans le courant de la journée du 20 septembre 1990, le premier affirmant que c'était peu avant dix heures, la seconde affirmant que c'était à partir de 10h35 ; que la MAAF verse aux débats la photocopie d'une déclaration de risque automobile relative à l'assurance du véhicule Citroën n° 8503 VC 31 faite à Toulouse le 20 septembre 1990 mentionnant que ce véhicule est assuré à partir du 20 septembre 1990 à 10h35 ; que ce document porte outre la mention manuscrite "Lu et Approuvé", la signature de Mme C... sous la mention le proposant ; qu'il en résulte donc suffisamment, eu égard à ces signatures et mention portées par Mme C... elle-même que la déclaration du transfert d'assurance sur le véhicule Citroën n° 8503 VC 31 a été faite le 20 septembre 1990 à 10h35 (étant observé que le principe de l'acceptation de ce "transfert" à 10h35 par la MAAF n'est pas contesté par cette dernière) et non pas le 20 septembre 1990 un peu avant 10 heures ; que ce véhicule Citroën n'a donc été assuré par la MAAF que le 20 septembre 1990 à partir de 10h35 et par conséquent ne l'était pas au moment de l'accident ; qu'il sera donc fait droit à l'exception de non-garantie présentée par la MAAF, celle-ci n'assurant pas le véhicule en cause au moment de l'accident, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la responsabilité de la MAAF peut être engagée pour manquement à un devoir de conseil pour des faits qui avaient eu lieu en août 1990 ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ; "alors de première part que, dans ses conclusions d'appel demandant la confirmation du jugement, Jean-François X... avait soutenu que le contrat d'assurance mentionnait expressément que la MAAF assurait le véhicule impliqué "à compter du 20 septembre 1990" et que ce contrat était confirmé par la carte internationale d'assurance automobile mentionnant que la journée du 20 septembre 1990 était comprise dans la période de garantie ; qu'en affirmant, pour accueillir l'exception de non-garantie de la MAAF, que Jean-François X... se déclarait assuré à partir du x 20 septembre 1990, peu avant 10 heures, la cour d'appel a dénaturé tant ses conclusions que les termes du litige ; "alors de deuxième part que la police d'assurance est datée du jour où elle est établie et indique le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la MAAF avait délivré à Jean-François X... le 21 septembre 1990 un avenant au contrat mentionnant que son véhicule Citroën CX était de nouveau assuré à compter du 20 septembre 1990, la cour d'appel devait rejeter l'exception de non-garantie ; qu'en l'accueillant, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article L 122-4 du Code des assurances ; "alors de troisième part que, l'attestation d'assurance prévue par l'article R 211-14 du Code des assurances et le certificat d'assurance prévu par l'article R 211-21-1 du même Code qui doivent être délivrés par les entreprises d'assurances, établissent une présomption d'assurance pendant la période qu'ils déterminent ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'exception de non-garantie, la cour d'appel a qualifié d'attestation l'avenant au contrat rétablissant la garantie à compter du 20 septembre 1990 ; qu'en se refusant à donner à la police et à son avenant la valeur probante qui leur appartenait, la cour d'appel a violé derechef l'article L 122-4 du Code des assurances ; "alors de quatrième part que, la cour d'appel avait été invitée à interpréter le contrat en recherchant si l'attestation d'assurance et le certificat d'assurance délivrés par la MAAF mentionnaient que le véhicule Citroën immatriculé 8503 VC 31 était assuré depuis le 20 septembre 1990 à 0 heure ; qu'après avoir constaté que suivant ces documents, le véhicule était asuré du 20 septembre 1990 au 15 février 1991, ces deux dates étant comprises, la cour d'appel devait rechercher si ces documents apportaient une présomption relative à la période d'assurance correspondant à la prime payée par Jean-François X... ; qu'en accueillant l'exception de non-garantie sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-4, R 211-14 et R 211-15 du Code des assurances ; "alors de cinquième part que, la déclaration de risques a pour seule fonction de permettre à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend à sa charge ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'exception de non-garantie, la cour d'appel a fait prévaloir une déclaration de risques mentionnant que le véhicule n'était assuré qu'à partir du 20 septembre 1990 à 10h35 sur les énonciations tant du contrat d'assurances que de l'attestation et du certificat d'assurance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et suivants du Code des assurances ; "alors de sixième part qu'à supposer qu'elle ait été fondée à conférer une même valeur probante au contrat d'assurance et à la déclaration de risque, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, à l'aide des attestations fournies par Mme E... et M. Y..., déclarant avoir été témoins de la communication téléphonique passée par Mme C... peu avant 10 heures, le 20 septembre 1992, si le contrat d'assurance ainsi que l'attestation et le certificat d'assurance avaient été délivrés postérieurement à la déclaration des risques ; qu'en accueillant l'exception de non-garantie sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-2 et suivants du Code des assurances" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X... a, en conduisant une automobile le 20 septembre 1990 à 10 heures 10, provoqué un accident qui a causé des blessures à Emmanuel A... et Pascal F... ; que, cité devant la juridiction répressive pour blessures involontaires, il a été déclaré coupable de cette infraction et entièrement responsable des dommages subis par les victimes ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que sa compagne avait fait assurer téléphoniquement le véhicule le 20 septembre 1990 peu avant 10 heures et accueillir l'exception de non-garantie de la société MAAF, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et répondant, sans les dénaturer, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la portée de l'attestation et du certificat d'assurance au regard de la déclaration de risque, quant au point de départ de l'assurance du véhicule conduit par le prévenu, a, sans méconnaître les textes invoqués ni les termes du litige, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean D..., Hecquard, Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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