Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-28.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.145
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° U 17-28.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Regnault autocars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Regnault autocars, de Me Haas, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regnault autocars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Regnault autocars à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Regnault autocars
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. F... V... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, condamné la société Regnault autocars à lui payer diverses sommes à titres remboursement de salaire pendant la mise à pied et congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné à la société Regnault autocars de remettre à M. F... V..., sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, l'employeur fait grief au salarié :
- d'être l'auteur de multiples infractions au code de la route,
- d'avoir subtilisé une contravention qui lui était imputable pour la payer contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise,
- d'être parti à l'aéroport en retard chercher un client qui n'a pas attendu, le tout étant de nature à nuire à la confiance du client envers la société qui qualifie les faits de faute grave ; que dès lors, elle a la charge de la preuve ;
qu'hormis la multiplication d'infractions, qui n'est établie par aucun document, la matérialité des autres faits n'est pas discutée par le salarié qui, dans son courrier de contestation du 17 juin 2013, reconnaît :
- avoir pris le procès-verbal qui lui était destiné pour éviter de perdre des points et raccourcir le délai de paiement,
- être parti avec une heure de retard le 11 avril 2013 pour des raisons personnelles et s'être présenté au point rencontre à 21 h 45 au lieu de 21 h 20 prévue ;
Qu'en revanche, il conteste le caractère fautif de son comportement en arguant de ce que :
- le procès-verbal lui était destiné, et devait être réglé par lui selon l'usage, que les règles dont se prévaut l'employeur ne figurent pas dans le règlement intérieur,
- que les conditions de vente des billets prévoit pour le client une attente d'une heure de sorte que si le client est parti sans attendre ce délai, il n'y a pas de faute ;
Que sur le premier grief, force est de constater que l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas respecté une procédure qui n'est pas établie au dossier ;
Que sur le second grief, le salarié reconnaît être parti en retard ce qui est un manquement au contrat par non-respect des consignes données par l'employeur conformément à la feuille de route figurant au dossier, reconnaît également avoir été injoignable pour la permanence ; que peu importe les raisons de cette situation, en l'occurrence le manque de batterie qui n'est pas insurmontable, le salarié n'a pas respecté les consignes de l'employeur en ne restant pas joignable ; qu'en effet, la procédure de récupération du client figurant sur le billet prévoit que c'est la permanence qui appelle le chauffeur pour le mettre en contact du client ; que quelle que soit la décision du client, le manquement du salarié reste avéré et a mis en question la confiance du client en la Sarl Regnault autocars ;
Que cet incident en l'absence d'antécédents, n'est pas caractéristique de la faute grave dès lors qu'il n'empêche pas la poursuite du contrat après éventuel rappel à l'ordre ;
que compte tenu de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'avertissements antérieurs, ce seul motif ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS 1°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'arrêt retient, sur le premier grief, que la lettre de licenciement « reproche au salarié de n'avoir pas respecté une procédure » qui n'est pas établie au dossier ; qu'en se déterminant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait également et surtout au salarié, qui avait commis un excès de vitesse le 21 mars 2013 avec un véhicule de la société, d'avoir subtilisé l'avis de contravention qui lui avait été présenté par le directeur du transport, pour effectuer lui-même le règlement le 12 avril 2013 à 11h47, alors qu'il n'avait aucune capacité pour le faire, au nom de l'entreprise, afin d'éviter la perte de points sur son permis de conduire, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de licenciement et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 2°) QUE le juge doit examiner tous les faits et griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée, sur le premier grief, à énoncer que l'employeur reprochait au salarié de n'avoir pas respecté une procédure non établie au dossier, sans avoir examiné les autres faits invoqués dans la lettre mentionnant que le salarié, ayant commis un excès de vitesse le 21 mars 2013 avec un véhicule de la société, avait subtilisé l'avis de contravention qui lui avait été présenté par le directeur du transport, pour effectuer lui-même le règlement le 12 avril 2013 à 11h47, alors qu'il n'avait aucune capacité pour régler, au nom de l'entreprise, cette contravention, afin d'éviter une perte de points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE la cour d'appel ne peut infirmer le jugement sans réfuter ses motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement, sans avoir réfuté ses motifs selon lesquels il était reproché à M. V... de s'être introduit dans le bureau de son supérieur hiérarchique, après un entretien, de s'être emparé d'un document officiel au nom de l'entreprise, soit une contravention sur une infraction commise par M. V... au volant du véhicule de l'entreprise, et, non content de l'avoir dérobé, de l'avoir réglée en se faisant passer pour l'entreprise dans le but d'éviter une perte de points, comme il le reconnaissait dans sa lettre du 17 juin 2013, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à retenir une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE constitue une faute grave et à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le non-respect par le salarié de consignes données par l'employeur, de nature à porter atteinte à sa réputation ; qu'en l'espèce, sur le second grief, la cour d'appel a constaté que M. V... était parti en retard contrairement aux consignes données par l'employeur sur la feuille de route, et n'avait pas respecté ses consignes en ne restant pas joignable ; que le manquement du salarié avait mis en question la confiance du client en la Sarl Regnault autocars ; qu'en décidant que ces manquements ne constituaient ni une faute grave ni une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.
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