Texte intégral
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKFR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00222
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [M] [Z] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2017, Mme [M] [N], qui a travaillé comme assistante commerciale au sein de la société [6] (la société) jusqu'à son licenciement pour inaptitude en janvier 2020, a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un syndrome anxio-dépressif. Le certificat médical initial, daté du 9 février 2017, mentionnait comme date de première constatation médicale de la maladie, le 22 septembre 2014 et faisait état des constatations suivantes :
« - humeur triste, anxiété liée au travail (ayant nécessité un traitement spécifique)
- 19/05/2016 : syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle ».
Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Normandie, la maladie n'étant pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 mars 2018.
Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur, par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2021, après avis du CRRMP des Hauts de France, au motif que cet avis, comme celui du comité de Normandie, avait été rendu sans l'avis du médecin du travail.
La caisse a alloué à Mme [N] une rente à compter du 1er décembre 2019, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, dont 10 % pour le taux socio-professionnel.
La salariée a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a :
- confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N],
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de celle-ci,
- ordonné la majoration au maximum de la rente servie au titre de la maladie professionnelle,
- alloué à Mme [N] une somme de 3 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices,
- dit que la caisse en ferait l'avance,
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à la salariée à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, dans la limite du taux d'IPP de 18 % opposable à l'employeur, s'agissant de la récupération du montant de la majoration de la rente,
- condamné la société à payer à Mme [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- réservé les dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision le 15 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter Mme [N] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées,
- juger que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et indemnités qu'elle aura à verser en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable.
Par conclusions remises le 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf à lui allouer une provision de 10 000 euros,
- condamner la société aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la caisse s'en rapporte sur la faute inexcusable et par note en délibéré remise le 23 juin 2023, autorisée par la cour, lui demande de dire que la société est tenue à la garantie des sommes versées dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société fait valoir que :
- la déclaration de maladie s'est inscrite dans un contexte particulier, dès lors que la salariée a été victime d'un accident de trajet le 18 mai 2016 entraînant des soins et arrêts de travail plusieurs fois prolongés,
- le médecin ayant délivré le certificat médical initial, le 9 février 2017, s'est vu infliger un avertissement par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, pour avoir établi un nouvel arrêt de travail, à l'issue de ceux prononcés au titre de l'accident de trajet, en se fondant sur un syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle, sans avoir constaté personnellement le bien-fondé des déclarations de sa patiente,
- le premier CRRMP a rendu son avis sur la base d'un dossier qui ne comportait pas son rapport sur les conditions de travail de la salariée en son sein, ni les pièces y afférentes et le second comité a rendu sa décision sans disposer de l'avis du médecin du travail, ce qui affaiblit la portée de ses conclusions, d'autant que sa motivation est générale,
- elle a fait intervenir, dès janvier 2014, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) pour travailler sur l'évolution du métier d'assistante commerciale à la suite de différents changements organisationnels, intervention suivie de la mise en place d'actions ciblées à compter de septembre 2014,
- Mme [N] travaillait chez elle depuis janvier 2014, dans le cadre de missions d'intérim, puis à compter du 1er juin de la même année en contrat à durée indéterminée,
- la nouvelle organisation mise en place en janvier 2016, engendrant une nouvelle répartition de la gestion des portefeuilles commerciaux entre les assistantes commerciales afin de rééquilibrer la charge de travail, a été accompagnée d'actions,
- la déclaration du syndrome anxio-dépressif est tardive par rapport à la date présumée d'apparition,
- le premier CRRMP ne pouvait retenir qu'il n'existait pas d'élément extra professionnel alors qu'il n'est pas exclu que la salariée présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de ses conditions de travail,
- Mme [N] ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail et d'un harcèlement, que les quelques courriels qu'elle produit constituent de simples échanges professionnels dans les limites du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur.
Mme [N] soutient que :
- lorsqu'elle a pris ses fonctions, après sa période d'intérim, le poste d'affectation était vacant depuis plusieurs mois et était différent de celui précédemment occupé,
- elle n'a reçu aucune formation,
- les conditions de travail se sont très vite dégradées, avec des reproches incessants sur la qualité de son travail, une multiplication de la réorganisation des secteurs géographiques, des contre-ordres réguliers en contradiction avec les directives de la direction, des reproches de son supérieur devant ses collègues et des compliments en privé, une menace de licenciement de la part de son supérieur et une menace de la part de l'un des commerciaux,
- dans le cadre du débat sur la faute inexcusable, l'employeur a sollicité l'avis du second CRRMP qui a retenu le lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail, comme le premier comité, de sorte que le débat sur ce point est clos et que le caractère professionnel de la maladie est établi dans les rapports employeur/salariée.
Sur ce :
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il soit au préalable établi l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cadre de cette action, l'employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, le débat sur ce point n'est pas clos d'autant que le CRRMP des Hauts de France a été désigné dans le cadre de l'instance en inopposabilité de la décision de prise en charge, opposant uniquement la caisse et l'employeur.
Mme [N] verse notamment aux débats des courriels émanant d'elle et du directeur achats et logistique, d'octobre à décembre 2014, de mars et avril 2015, d'avril 2016 ; des comptes rendus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sujet de l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 mai 2016 et concernant le rapport remis par le cabinet [8] intervenu lors de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en octobre 2016 ; des justificatifs du suivi psychologique et psychiatrique dont elle a bénéficié ; les constats faits par l'ARACT en 2014.
Ces éléments établissent que :
- elle a rencontré dès octobre 2014 des difficultés qui ont été pointées par le directeur achats et logistique,
- elle lui a indiqué en retour que son poste avait été vacant pendant trois mois, provoquant une accumulation des litiges et qu'elle l'avait interpellé de nombreuses fois sur ce sujet, que si une collègue l'avait formée sur la création des comptes clients, elle était toujours en difficulté concernant les comptes complexes, alors qu'il n'existait pas de procédure pour la création des comptes,
- en mars 2015, la répartition du nombre de clients à contacter pour faire de la vente additionnelle, entre les assistantes commerciales, était inégalitaire en sa défaveur,
- elle vivait mal, compte tenu de son souci de respecter les obligations détaillées de son contrat de travail et de sa rigueur, le fait que le commercial qui lui avait été affecté à compter de la réorganisation de janvier 2016 lui imposait des pratiques non conformes aux directives de l'employeur,
- sa collègue, Mme [C], avait constaté qu'elle ressentait un mal-être au travail depuis qu'elle avait récupéré les nouveaux secteurs, à la suite de cette réorganisation et confirmait que le contrat de travail de Mme [N] était très détaillé, ce qui générait de l'angoisse à l'idée de se faire licencier si le travail n'était pas bien fait, qu'on lui demandait d'être rigoureuse par rapport à ce contrat mais que, dans les faits, on lui demandait de ne pas l'être,
- Mme [N] a dénoncé, le 8 avril 2016, les propos déplacés tenus par ce commercial qui l'avait menacée de licenciement si elle ne se conformait pas à ses demandes, ce dont a été témoin un membre du CHSCT,
- le commercial en question a reconnu qu'il pouvait s'emporter contre Mme [N] à qui il reprochait d'être trop rigoureuse,
- les suivis psychiatrique et psychologique ont été mis en place après l'accident de trajet, le psychiatre indiquant qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif avec nombreuses plaintes somatiques liées à l'accident de la voie publique qui lui-même paraissait être en rapport avec un burn-out professionnel.
Les deux CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle au regard notamment des changements organisationnels répétés, des dysfonctionnements de l'activité de travail, du sentiment de non reconnaissance du travail effectué, de la chronologie concordante entre l'évolution de cette situation de travail et la dégradation de l'état de santé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par la société, qu'il ne peut être retenu que la pathologie ne serait en lien qu'avec l'accident de trajet alors que celui-ci est intervenu à un moment où la situation de travail était déjà dégradée et où la salariée s'estimait envahie par ses problèmes professionnels à longueur de jour et de nuit.
Le tribunal a en conséquence retenu à juste titre le caractère professionnel de la pathologie.
2. Sur la faute inexcusable
La société soutient que Mme [N] a participé aux groupes de travail mis en place par l'ARACT et qu'un plan d'action a été mis en oeuvre en septembre 2014, soit deux mois à peine après son embauche en contrat à durée indéterminée (embauche d'une assistante commerciale, tournée organisée avec les commerciaux, organisation de réunions régulières, soirées conviviales, amélioration sur le plan informatique'). Elle fait observer que depuis 2014 ni le CHSCT, ni le médecin de travail, ni les salariés concernés n'ont alerté la direction sur la dégradation des conditions de travail ; qu'au cours des entretiens menés avec la salariée en 2015 et 2016, rien n'a laissé transparaître une quelconque souffrance au travail ; que la réorganisation de 2016 est étrangère à la maladie professionnelle compte tenu de la date de première constatation qui serait le 22 septembre 2014 et de l'arrêt de travail à compter du mois de mai 2016, dont il résulte que la salariée a très peu connu les conséquences de la réorganisation.
Elle considère qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un risque d'apparition d'un burn-out chez Mme [N] dès lors que le médecin du travail, qui l'a toujours déclarée apte, ne l'a jamais alertée sur ce point et que les courriers de 2014 n'étaient pas en eux-mêmes de nature à induire la conscience d'un risque d'apparition d'une telle pathologie, la surcharge de travail n'étant pas réellement établie et la salariée ayant bénéficié des mesures prises après le rapport de l'ARACT. Elle affirme avoir pris en compte les risques psychosociaux et avoir contacté une psychologue du travail afin de procéder à une évaluation collective de ces risques à la suite du rapport de [8]. Elle considère que le retard pris dans la prise en compte de ces risques ne lui est pas imputable, invoquant l'inertie du CHSCT.
Mme [N] considère au contraire que la faute inexcusable est établie reprenant les éléments invoqués à l'appui du caractère professionnel de la pathologie et soutenant que l'employeur, malgré les alertes qu'elle lui a adressées, n'a pas mis en 'uvre toute mesure permettant de lui éviter d'être victime d'une souffrance au travail et a ignoré son obligation de sécurité en ne procédant à aucune gestion des risques psycho-sociaux.
Sur ce :
L'ARACT est intervenue à la demande de la société en janvier 2014, notamment, pour mener une réflexion sur les moyens organisationnels à mettre en place pour améliorer les conditions de réalisation du travail des assistantes de vente et pour répondre au questionnement par rapport aux dysfonctionnements dans l'activité de travail et le lien avec l'organisation actuelle de celui-ci. Dans son rapport remis en septembre 2014, l'association a relevé un sentiment de non reconnaissance du travail réalisé et des difficultés relationnelles avec certains commerciaux. La société avait donc connaissance d'un risque de souffrance au travail concernant particulièrement les assistantes commerciales lorsque Mme [N] a été embauchée en juin 2014.
Par la suite, le directeur achats et logistique a été averti au cours du dernier trimestre 2014 de ses difficultés compte tenu de la vacance de son poste pendant trois mois, et, le 6 avril 2016, des propos déplacés tenus par un commercial en raison de son refus de valider une commande, conformément aux directives générales de l'entreprise. Le directeur des ressources humaines a indiqué au CHSCT qu'il avait reçu un appel de Mme [N], un soir de début avril 2016, laquelle lui avait tenu des propos confus et lui avait demandé de ne pas faire part de son appel à quiconque. L'employeur était donc informé des difficultés concernant Mme [N] en particulier.
Le directeur est intervenu concernant les divergences entre les demandes et les directives mais il n'est pas justifié d'une intervention s'agissant de la menace de licenciement émanant du commercial.
Le rapport élaboré par la société [8] à la demande du CHSCT, en janvier 2017, évoque encore un mal-être profond dû à des situations de travail et des relations managériales difficiles et inappropriées, certains collaborateurs subissant des répercussions psychologiques et physiques qui ne semblaient pas suffisamment prises en compte par le collectif de travail. Le rapport indique que selon le médecin du travail la situation difficile au regard des risques psychosociaux est antérieure au contexte de plan de sauvegarde de l'emploi.
Il ressort de ces éléments que les mesures générales mises en place par la société, de même que les réponses particulières apportées à la salariée, étaient insuffisantes pour la préserver du risque auquel elle était exposée.
Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de l'employeur est par suite confirmé.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur la demande de provision
Mme [N] considère que son état qui a nécessité et nécessite toujours un suivi justifie une provision de 10'000 euros.
Sur ce :
Au regard des justificatifs de suivi, dont le plus récent date de novembre 2018, la provision de 3 000 euros allouée par le tribunal est confirmée.
- Sur l'action récursoire de la caisse
La société soutient qu'eu égard à la décision d'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie, la caisse ne peut exercer à son encontre une action récursoire. Elle considère que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne concernent que les cas d'inopposabilité tirés du non-respect des conditions d'information.
La caisse répond que l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie, que ce soit pour un motif de forme ou pour un motif de fond, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'elle ne saurait faire obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur. Il est au surplus observé que la décision du tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2021 ne se fonde pas sur une absence de caractère professionnel de la maladie mais sur une irrégularité de la procédure devant le CRRMP.
Le jugement est dès lors confirmé.
4. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
La condamne à payer à Mme [M] [N] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente