Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 23/279
N° RG 21/18257
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBA
[X]-[E] [D]
C/
[F] [A]
[B], [X] [C]
[Z] [EJ]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 15 Novembre 2021
APPELANT
Monsieur [X]-[E] [D]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN, membre de l'association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B], [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [EJ]
demeurant [Adresse 2]
signification de conclusions le 06 mars 2023 à personne (son épouse)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
L'immeuble '[Adresse 7]', situé [Adresse 3] à [Localité 9], est une petite copropriété composée de cinq lots à usage d'habitation, qui connaît depuis plusieurs années un climat délétère ayant donné lieu à de nombreux dépôts de plainte entre les occupants.
Par acte du 22 décembre 2020, Mme [F] [A], copropriétaire occupante, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin d'entendre prononcer, sur le fondement de l'action oblique ouverte par l'article 1341-1 du code civil, la résiliation du bail consenti par M. [Z] [EJ] à M. [X] [D] en raison des troubles de voisinage et violations du règlement de copropriété imputables à ce dernier et obtenir paiement de dommages-intérêts.
M. [EJ] ayant vendu son lot à M. [B] [C] en cours de procédure, ce dernier a été appelé en intervention forcée.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action, en l'absence de preuve de la réalité des griefs invoqués.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le tribunal a retenu que les pièces produites aux débats constituaient un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour établir la véracité des faits dénoncés, caractérisant à la fois l'existence de troubles anormaux de voisinage, la violation de l'article 10 du règlement de copropriété, et un défaut de jouissance paisible des lieux loués.
En conséquence le premier juge a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [D],
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné in solidum MM. [D] et [EJ] à payer à Mme [A] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté la requérante du surplus de ses prétentions, et notamment de celles dirigées contre M. [C],
- condamné MM. [D] et [EJ] aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X]-[E] [D] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021, intimant uniquement Mme [A].
Celle-ci a formé appel incident à la fois contre l'appelant principal et contre MM. [EJ] et [C], qu'elle a assignés à comparaître par actes délivrés le 21 juin 2022.
M. [B] [C] a pris des conclusions communes avec son locataire.
M. [Z] [EJ], cité à domicile, n'a pas comparu. Il sera statué par défaut à son égard conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS SOUMISES À LA COUR
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, MM. [X]-[E] [D] et [B] [C] contestent la véracité des griefs qui leur sont adressés, faisant valoir qu'aucune des plaintes déposées par Mme [A] n'a reçu de suite, et qu'elle ne peut invoquer au soutien de son action des faits concernant d'autres copropriétaires.
Ils soutiennent que la requérante est elle-même la principale responsable de la dégradation des relations au sein de la copropriété.
M. [C] ajoute à titre personnel qu'il n'a acquis la qualité de bailleur que postérieurement à l'introduction de l'action en justice, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait cesser les comportements dénoncés.
Les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [C], de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de débouter Mme [A] des fins de son action et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3.000 euros au profit de chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile et leurs entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [F] [A] soutient qu'elle subit personnellement depuis près de six ans des incivilités, insultes, provocations, dégradations de biens et harcèlements de la part de M. [D], et que d'autres copropriétaires ou locataires ont également été victimes de ses agissements.
Elle fait valoir d'autre part que le bailleur doit également répondre des troubles de voisinage et violations du règlement de copropriété commis par son locataire, et ce d'autant qu'aucune démarche n'a été entreprise par M. [EJ], ni par la suite par M. [C], pour faire cesser les comportements dénoncés.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [D] et condamné ce dernier, in solidum avec M.[EJ], à lui payer 2.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle conclut à sa réformation pour le surplus, et demande à la cour :
- d'assortir la mesure d'expulsion du prononcé d'une astreinte,
- d'interdire à M. [D] de pénétrer dans l'enceinte de la copropriété,
- de condamner in solidum MM. [D] et [EJ] à lui payer en sus la somme de 5.000 euros en réparation de ses troubles de jouissance et celle de 738,92 euros au titre de son préjudice matériel,
- de condamner in solidum MM. [D], [EJ] et [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
DISCUSSION
Sur l'exercice de l'action oblique aux fins de résiliation du bail :
En vertu de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
Le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres et peut, à l'instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations dudit règlement.
En l'espèce, l'article 10 du règlement de la copropriété 'Les Roches' stipule que chacun des copropriétaires a le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l'immeuble, ni porter atteinte à sa destination.
L'article 19 prévoit que les copropriétaires pourront louer leurs appartements à la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu'ils respectent les prescriptions du présent règlement.
Enfin, l'article 20 stipule que tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ou celle des personnes dont il doit répondre.
Par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit, en prenant en considération les circonstances nouvelles survenues postérieurement à la décision rendue en premier ressort.
Or il apparaît que le 7 septembre 2022, M. [D] a fait feu depuis sa fenêtre avec une arme de poing en direction de l'un des copropriétaires occupants de l'immeuble, M. [K] [U], ces faits étant établis par un constat de Maître [G], commissaire de justice, analysant la scène filmée par le téléphone portable de la victime, et dont les captures d'écran ne laissent place à aucun doute quant à l'implication de l'intéressé.
Ces faits, d'une particulière gravité, contreviennent à la tranquillité et à la sécurité de l'ensemble des copropriétaires, de sorte que Mme [A] est en droit de les invoquer à l'appui de son action, même si elle n'en a pas été la victime directe. Ils sont à mettre en relation avec les témoignages de [LV] [H] et [L] [J], suivant lesquels M. [D] avait déjà exhibé un fusil de chasse à l'occasion d'un précédent différend, et justifient à eux seuls le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir la décision d'expulsion du prononcé d'une astreinte.
C'est également à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas en son pouvoir d'interdire à M. [D] de reparaître dans l'enceinte de la copropriété, une telle décision relevant des juridictions pénales.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, et notamment des courriers, attestations et dépôts de plainte ou déclarations de 'main courante' émanant de la requérante, mais également de [K] et [P] [U], [O] [I] épouse [U], [V] [S], [LV] [H], [L] [J], [N] [R], [M] [W] et [Y] [T], que M. [X] [D] est largement responsable du climat de crainte qui s'est instauré au fil du temps au sein de la copropriété, du fait de son alcoolisme engendrant un comportement agressif et querelleur, ainsi que de ses attitudes et propos déplacés à l'égard des femmes.
Mme [A] justifie d'un préjudice en lien avec ces comportements, notamment par la production de deux certificats de son médecin traitant faisant état d'un état d'anxiété important.
M. [Z] [EJ] encourt également une responsabilité pour ne pas avoir usé des droits dont il disposait en sa qualité de bailleur pour faire cesser les agissement incriminés, bien que ceux-ci lui aient été dénoncés à plusieurs reprises, en méconnaissance de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum MM. [D] et [EJ] à payer à Mme [A] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, sans qu'il y ait lieu de majorer le montant de cette indemnité.
La cour n'est pas saisie en revanche par le dispositif de ses conclusions d'une demande analogue à l'encontre du nouveau bailleur M. [B] [C].
Enfin, la décision entreprise sera également approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes en réparation du préjudice matériel, dans la mesure où la responsabilité de M. [D] dans les dégradations invoquées n'est pas clairement établie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme [F] [A], M. [X] [D] et M. [B] [C], et par défaut à l'égard de M. [Z] [EJ],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne in solidum MM. [X] [D], [Z] [EJ] et [B] [C] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [F] [A] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT