Tribunal Administratif de Toulouse, 19 octobre 2022. 2002418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2002418
Date de décision :
19 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. C A et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genies-Bellevue a délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel négatif déclarant non réalisable l'opération consistant en la division foncière en vue de construire d'un terrain sis 52, avenue Bellevue.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2020, la commune de Saint-Genies-Bellevue informe le tribunal qu'elle va procéder au retrait du certificat d'urbanisme négatif contesté.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 9 septembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, les requérants ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 9 septembre 2022, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 12 septembre 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les requérants sont réputés avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A et M. B doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, M. D B et à la commune de Saint-Genies-Bellevue.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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