Texte intégral
N° RG 24/02733 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGQ
N° MINUTE : 24/01039
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 07 Mai 1969 à [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Madame [N] [S], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-[Localité 5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [E] [S], depuis le 15 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 21 février 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [E] [S] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 29 février 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 15 mars 2024 et notifiée (ou information donnée) le 5 avril 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [Z] le 15 novembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Madame [E] [S] en hospitalisation complète signée le 15 novembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 19 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé en date du 21 novembre 2024, établi par le Dr [G] [F] ;
Vu l'avis au ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [E] [S] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 21 février 2024 à la demande d'un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 29 février 2024.
Un programme de soins était mis en place le 15 mars 2024 prévoyant une consultation mensuelle au CMP de [Localité 3] avec le psychiatre référent, l'observance du traitement, notamment du traitement injectable à action prolongée, le passage au CMP deux fois par semaine pour des entretiens infirmiers.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] le 15 novembre 2024 constatait que ce jour Madame [S] avait présenté des velléités suicidaire en tentant de se jeter du haut d'un pont enjambant le canal, qu'il semblait qu'elle n'avait pu honoré ses prises médicamenteuses durant quelques jours.
Madame [E] [S] était réintégrée en hospitalisation complète le 15 novembre 2024.
L'avis motivé établi par le Dr [F] le 21 novembre 2024 indiquait que la patiente avait présenté des velléités suicidaires ainsi qu'une tentative d'auto-mutilation à domicile, qu'elle était réticente aux propositions de soins psychiatriques dans un contexte d'altération thymique et de vécu délirant et que les soins devaient se poursuivre à temps complet.
A l'audience, Madame [E] [S] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu'elle n'avait vu le médecin qu'à son arrivée, qu'elle allait mieux et n'avait plus d'idées suicidaires, que son hospitalisation était nécessaire et légitime et qu'elle avait besoin encore de quelques temps.
Le conseil de Madame [E] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait que les certificats des 24 et 72 heures n'étaient pas produits et qu'ils étaient indispensables, que la notification de la décision d'admission avait été tardive et sollicitait la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. l est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Sur l'absence des certificats des 24 et 72 heures :
Aux termes de l'article L3211-11 alinéa 2, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, Madame [E] [S] faisait l'objet d'un programme de soins depuis le 15 mars 2024. Par certificat du 15 novembre 2024, le Dr [Z] a demandé sa réadmission suite à une tentative de suicide, démontrant que la prise en charge n'était plus suffisante pour dispenser les soins nécessaires.
Les conditions de l'article précité ont été respectées. Cet article ne renvoie pas aux dispositions de l'article L 3212-1.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notiification tardive de la décision d'admission :
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 15 novembre 2024 prononçant la mesure d’hospitalisation complète après retour d'un programme de soins n’était notifiée que le19 novembre 2024 sans que ce délai de quatre jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. En effet, l’intéressé a donc été avisée de ses droits et n'a pas entendue contester son hospitalisation. Lors de son audition, elle a clairement indiqué que celle-ci était nécessaire et légitime.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [S] n’est pas rapportée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l'avis motiivé précise que Madame [S] est réticente au propositions de soins psychiaitriques même si à l'audience elle semble avoir pris conscience de la nécessité des soins. Cet accord doit cependant être consolidé, l'intéressée indiquant elle-même avoir besoin encore de quelques jours d'hospitalisation.
En conséquence, ’état mental de Madame [E] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [S] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier lA Vice-Présidente,
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