Cour de cassation, 28 novembre 2002. 00-13.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.300
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 1999), qu'un accident de la circulation est intervenu entre les véhicules conduits par MM. Z..., A..., X... et B... ; que les passagers transportés par M. X..., dont M. Y..., ont été blessés ; que, poursuivi pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, M. A... a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 2 novembre 1993 ; que cette décision a condamné M. A... à indemniser M. X... de son préjudice et à rembourser à l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) les sommes versées aux victimes transportées ; que, par la suite, M. Y... a assigné en indemnisation complémentaire M. X... et la MACIF ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. A... et son assureur, la compagnie General Accident (la General Accident), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie CGU Courtage ; que M. A... et la General Accident ont assign en intervention et garantie M. Z..., son employeur, la Sotrafi, et son assureur, la compagnie Le Continent (Le Continent), ainsi que M. B... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer a été appelée en cause ; que l'arrêt déféré a condamné M. X... et la MACIF à verser des dommages-intérêts complémentaires à M. Y... et condamné in solidum
M. Z..., la Sotrafi et Le Continent, M. A... et la General Accident, M. B... et la MATMUT à rembourser à la MACIF chacun une somme représentant le quart de ses débours ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. X... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge, au titre de la contribution à la dette, un quart des dommages-intérêts versés aux différentes victimes, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive qui a statué sur la contribution à la dette entre les coresponsables d'un dommage s'oppose à toute remise en cause, dans une autre instance, de la répartition ainsi opérée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par une décision définitive, en date du 2 novembre 1993, la juridiction pénale, statuant sur l'action civile, avait condamné M. A..., dans son dispositif, à rembourser à la MACIF, exerçant à son encontre une action subrogatoire, la totalité des sommes qu'elle avait versées aux victimes de l'accident, au motif qu'il était "tenu à l'indemnisation totale des préjudices subis", admettant ainsi un recours intégral de la MACIF, assureur de M. X..., à l'encontre de M. A... ; qu'en modifiant la répartition de la charge finale des indemnités dues aux victimes, telle que fixée par cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt définitif rendu par la juridiction pénale, le 2 novembre 1993, avait accueilli l'action récursoire intentée par la MACIF et M. X..., subrogés dans les droits des victimes indemnisées, contre M. A..., pour l'intégralité des sommes alors versées ; que l'objet de l'appel en garantie, exercé par la MACIF et M. X... devant la cour d'appel contre M. A... et son assureur, aux fins d'obtenir le remboursement du complément d'indemnités versé à ces mêmes victimes, concernait donc la même question, procédant de la même cause, opposant les mêmes parties et devant recevoir la même réponse, peu important que M. A... n'ait pas prétendu au cours de l'instance pénale qu'un quart des dommages-intérêts devait demeurer à leur charge ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que l'autorité de la chose jugée s'attache même aux décisions erronées ; qu'il était donc indifférent, en l'espèce, que la juridiction pénale ait relaxé M. A..., des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de son véhicule, dès lors qu'elle l'avait condamné, ensuite, par un chef de dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée, à supporter la charge finale de l'intégralité des dommages-intérêts dus aux victimes, ce qui excluait que l'arrêt attaqué ne revienne sur cette décision ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que l'arrêt du 2 novembre 1993 a relaxé M. A... du chef des infractions reprochées, dit que MM. X... et B... n'avaient pas commis de faute, constaté que le véhicule de M. A... était impliqué dans l'accident et condamné son conducteur à rembourser les sommes versées aux victimes transportées ; que la décision a été rendue entre MM. X..., la MACIF et M. A..., alors que ce dernier n'avait pas formé de demande contre quiconque au plan civil ; que la cour d'appel a déduit que l'arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous dans sa disposition pénale relative à l'absence de faute de M. A..., mais seulement dans les relations entre MM. X... et A... sur le plan civil pour ce qui concerne l'absence de faute de M. X... ; que, dès lors, M. X... et la MACIF ne pouvaient prétendre que M. A... ava it été déclaré responsable de l'accident alors qu'il avait seulement été condamné à réparation du fait de l'implication de son véhicule, ni opposer l'autorité de la chose jugée pour échapper au partage de la dette de réparation envers M. Y... par parts viriles entre les quatre conducteurs impliqués dans l'accident, M. A... n'ayant pas présenté de demande en ce sens dans les instances qui ont abouti à l'arrêt du 2 novembre 1993 ;
Que, par ces constatations et énonciations, dont il résulte que la présente instance et celle terminée par l'arrêt du 2 novembre 1993 n'avaient pas le même objet et n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel, jugeant à bon droit qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... et la MACIF font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse le juge, doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à aucun moment M. A... et son assureur n'avaient entendu dénier à la décision du juge pénal l'autorité de la chose jugée au motif que M. A... n'aurait pas prétendu, devant ce dernier, qu'une partie des dommages-intérêts devait demeurer à la charge de M. X... et de la MACIF ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... et la MACIF ont invoqué l'autorité de la chose jugée ; que le moyen relatif à l'objet des instances successives et donc les demandes des parties étaient ainsi dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, d'une part, M. X... et la MACIF font encore le même grief à l'arrêt et, d'autre part, que M. B... et la MATMUT lui font aussi grief de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la MACIF, alors, selon les moyens :
1 / que l'action récursoire du conducteur solvens, impliqué dans un accident de la circulation, contre les autres coauteurs impliqués, est fondée sur les règles du droit commun de la responsabilité civile, telles que fixées par les articles 1382 et suivants du Code civil ; que dans ce cadre, le conducteur non fautif dispose d'un recours intégral contre le coauteur, responsable selon ces règles, et dont le fait, serait-il non fautif, a présenté pour lui les caractères de la force majeure ; que M. X... et la MACIF avaient rappelé que, comme l'avait fait le jugement infirmé, "tant le tribunal correctionnel de Saint-Omer que la cour d'appel de Douai ont relevé, à juste titre, que le véhicule de M. A... s'était immobilisé sur la voie de gauche de l'autoroute, sous un pont et sans éclairage vers 23 heures 30", ce dont il résultait que ce fait était "pour M. X... imprévisible et irrésistible et présentait ainsi pour celui-ci les caractères de la force majeure" ; qu'en considérant néanmoins que M. X... et la MACIF devaient supporter dans leurs rapports avec M. A..., une partie des dommages-intérêts versés aux victimes, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 et suivants du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés aux tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 et suivants du Code civil ; qu'il en résulte que le solvens, s'il dispose bien de la subrogation dans les droits de la victime, ne peut plus invoquer que le seul droit commun au soutien de son recours en contribution ; qu'en fondant la condamnation de la MATMUT et M. B... sur l'implication du véhicule de ce dernier dans l'accident et l'absence de faute prouvée de l'un des quatre conducteurs impliqués, sans vérifier si la présence du véhicule de M. A... sur la voie de gauche d'une autoroute, sous un pont à 23 heures 30 ne constituait pas pour M. B... un cas de force majeure le dégageant de toute contribution à la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de faute prouvée de l'un des quatre conducteurs impliqués, chacun doit contribuer à la dette de réparation pour un quart ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant implicitement mais nécessairement au moyen invoqué, a décidé à bon droit que chaque conducteur impliqué dans l'accident était tenu de contribuer par parts égales à la dette de réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. B... et la MATMUT font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la MACIF, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il en résulte qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'il ressort des conclusions de M. X... et de la MACIF qu'assignés en paiement par M. Y..., ils n'appelaient pas M. B... et son assureur, la MATMUT, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; qu'en condamnant directement in solidum M. B... et la MATMUT à payer à la MACIF la somme de 968 594,45 francs correspondant au quart des sommes que ctte dernière était condamnée à rembourser aux victimes ou à la CPAM, l'arrêt a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, auquel il est ainsi fait grief d'avoir statué sur une demande qui n'avait pas été formulée, étant susceptible de rectification, le moyen n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie General Accident ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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