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Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-80.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.928

Date de décision :

19 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FLEURY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui-même et contre Eric X..., notamment pour coups ou violences volontaires réciproques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de José Y..., partie civile, tendant à obtenir une majoration des sommes qui lui avaient été accordées par les premiers juges en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur n'a pas formé de recours de ce chef contre le jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'encourent pas le grief allégué dès lors qu'il appert de l'acte d'appel que le demandeur a limité son recours aux dispositions pénales et civiles du jugement corrélatives à sa qualité de prévenu ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'excuse de provocation invoquée par José Y..., poursuivi pour avoir, à l'issue d'une altercation à son domicile, tiré un coup de fusil sur Eric X..., la juridiction du second degré retient d'une part qu'il n'est pas démontré que le prévenu ait été victime d'une agression et d'autre part que "la position des blessures subies établit que X... était en train de quitter les lieux et qu'il avait décidé de se rendre à la maison, et de mettre fin à un épisode ridicule" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés aux moyens lesquels ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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