Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 2019. 18-84.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.087

Date de décision :

19 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° W 18-84.087 F-D N° 15 CK 19 FÉVRIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... P..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 25 janvier 2018, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 35 euros d'amende, et pour quatre infractions de stationnement irrégulier, l'a condamné à quatre amendes de 17 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. P... a été cité devant le tribunal de police du chef des infractions ci-dessus mentionnées ; que par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2018, l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, fixée à l'audience du 25 janvier 2018, afin que le parquet puisse faire citer le locataire du véhicule en cause à la date des faits ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-19 | Jurisprudence Berlioz