Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDXV
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n.2022.005158 , en date du 24 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] -[Localité 6]E
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [Z] [K] mandataire judiciaire
demeurant[Adresse 2]x - [Localité 6]
es qualité de Liquidateur de la société NATE CONSULTING, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 750 669 707 désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 02/03/2021
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 07/03/2023 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis[Adresse 7]r - [Localité 5]
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 06/03/2023 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER,conseiller, président d'audience, chargé du rapport ;
en présence de Monsieur Renzi Avocat Général près de la Cour d'appel de Nancy
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis le 12/06/23
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifié à 1'encontre de la société Nate consulting, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 750 669 707, fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2019 et désigné la société [Z] [K], prise en la personne de M. [Z] [K], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 6 octobre 2022 , sur requête du ministère public, M. [M] [R], gérant, a été assigné à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Nancy en date du 6 décembre 2022 pour être entendu sur la demande visant à prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de [Localité 5] a :
- reçu le ministère public en sa requête et l'a déclarée bien fondée,
- prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans, à l'encontre de M. [M] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (54), de nationalité française, et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 3] - [Localité 5],
- ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 1er février 2023, M. [M] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023, M. [M] [R] demande à la cour de :
- dire et juger tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par M. [M] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 24 janvier 2023.
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 24 janvier 2023, en ce qu'il a été prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [R] une faillite personnelle.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il ne saurait être prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [R] une sanction d'interdiction de gérer et, a fortiori, une sanction de faillite personnelle,
- condamner Monsieur le Procureur Général aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par avis écrit remis au greffe le 12 juin 2023, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l'appelant, la cou renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la faillite personnelle :
* Sur les fautes retenues à l'encontre de M. [M] [R] :
Aux termes de l'article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose par ailleurs que Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de la requête du ministère public, il est reproché en l'espèce à M. [M] [R] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société Nate Consulting :
* d'avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements prévues par l'article L. 640-4 du code de commerce ;
* d'avoir fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et en tout état de cause la non présentation de la comptabilité, conformément aux articles L. 653-5° , L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce ;
* de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement conformément à l'article L. 653-5 5° du code de commerce ;
Au soutien de son appel, M. [M] [R] conteste la matérialité de l'ensemble des griefs énoncés ci-dessus. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Il observe également que seules les fautes qui sont antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues pour justifier le prononcé de la faillite personnelle ou de l'interdiction de son dirigeant, et que les agissements qui lui sont reprochés durant cette procédure ne peuvent en tout état de cause motiver le prononcé d'une telle sanction.
S'agissant de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai prévu par l'article L. 640 du code de commerce, M. [M] [R] fait valoir qu'il a lui-même personnellement procédé à celle-ci le 16 février 2021, mais que le tribunal de commerce de Nancy a dans son jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire fait rétroagir celle-ci au 2 septembre 2019. Il reproche à Me [Z] [K] de ne pas avoir attirer son intention sur la nécessité de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société, alors que ce dernier avait été nommé le 22 septembre 2020 par ce même tribunal dans le cadre d'une procédure d'enquête.
Conformément aux dispositions de l'article L. 640-4 du code de commerce, il appartient cependant personnellement au débiteur dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de déclarer celui-ci au greffe du tribunal. Il est établi que M. [M] [R] avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Nate Consulting à la date fixée par le tribunal de commerce de Nancy, s'étant en effet porté caution, le 25 septembre 2020, en garantie de dettes fiscales exigibles depuis le mois juillet 2019 à juillet 2020.
Me [Z] [K] n'étant pas tenu à une obligation de son conseil à l'égard du débiteur, les considérations sur le fait qu'il n'aurait pas alerté ce dernier à compter de sa nomination sur la nécessité de déclarer l'état de cessation des paiement sont inopérantes, étant observé que la date de cessation de paiement retenue par le tribunal de commerce de Nancy n'a jamais été contesté par le débiteur.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que ce grief antérieur au jugement en date du 2 mars 2021 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Nate Consulting, dont M. [M] [R] était le dirigeant, est fondé.
En ce qui concerne l'absence de tenue d'une comptabilité ou d'une comptabilité manifestement incomplète, M. [M] [R] soutient qu'il a été placé dans l'impossibilité matérielle d'établir le compte de la société Nate Consulting pour l'année 2020, dans la mesure il a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 16 février 2021, et que le jugement de liquidation judiciaire, le dessaisissant , été rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nancy.
Il ressort cependant de la déclaration de cessation des paiement effectuée le 16 février 2021 que M. [M] [R] a lui-même précisé qu'il n'était pas en mesure de fournir le bilan de la société Nate Consulting devant être clos au 31 décembre 2020. Celui-ci ne justifie par ailleurs d'aucune impossibilité matérielle de tenir la comptabilité de sa société avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée postérieurement le 2 mars 2021.
Au surplus les manquements de l'appelant sont caractérisés par le fait que Me [Z] [K] a été rendu destinataire d'une proposition de rectification en date du 12 mai 2021, faisant état de l'absence de d'établissement des déclarations de TVA sur une période allant de janvier à février 2021, soit avant la déclaration de l'état de cessation des paiement et a fortiori du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions de L. 653-5 du code de commerce que les faits motivant la faillite personnelle du dirigeant doivent lui être personnellement imputables, si bien que sa condamnation n'est possible que si les faits commis relève de la période pendant laquelle il était dirigeant. Cependant, l'article L. 653-5 5° du code de commerce prévoit expressément que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, il est établi en dernier lieu que n'a pas réagi à la demande de vérification du passif qui lui a été adressée par Me [Z] [K], suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2021, ni à la demande de régularisation de la situation de M. [P] concernant la mutation de la carte grise du véhicule et le paiement des infractions commises dans le cadre de la circulation de ce dernier. Les explications fournies par M. [M] [R] sur les circonstances dans lesquelles il a acquis le véhicule litigieux sont sans emport sur l'absence manifeste de collaboration du dirigeant avec le mandataire liquidateur désigné, celle-ci étant démontré par le rapport établi par ce dernier à l'intention du tribunal. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a retenu ce dernier grief.
Au vu de ce qui précède, il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle, les griefs avancés par le ministère public étant tous établis.
* Sur la durée de la sanction :
Pour prononcer à l'encontre de M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, le tribunal de commerce de Nancy souligne à juste titre l'importance du passif de la société Nate Consulting, au jour de sa liquidation (1 349 664 euros).
Au soutien de son appel, M. [M] [R] affirme que le passif de la société Nate Consulting serait seulement de l'ordre de 300 000 euros, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire le montant précédemment retenu. Ce passif a par ailleurs indéniablement été aggravé directement par les fautes aujourd'hui reprochés à M. [M] [R], étant observé qu'il a été précédemment démontré que l'appelant avait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, et qu'il s'est volontairement abstenu de tenir la comptabilité de la société Nate Consulting, s'agissant en particulier l'exercice de l'année 2020.
La gravité des fautes commises par M. [M] [R] dans la cadre de la gestion de la société Nate Consulting est manifeste au regard de l'importance du passif mis en exergue au jour de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, son absence manifeste de collaboration avec le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Nancy présente un degré de gravité suffisant, compte tenu de la situation financière déjà très dégradée de la société Nate Consulting à cette même date. Le tribunal de commerce de [Localité 5] a par conséquent justement retenu que le prononcé de la faillite personnelle de l'appelant était justifiée est proportionnée à la gravité des actes susvisés.
Aux termes de ses conclusions, le ministère public conclut à la confirmation de la sanction prononcée à l'encontre de l'appelant. Il relève en outre la mauvaise foi de ce dernier qui a sciemment poursuivi au cours de la procédure collective une activité de dirigeant de société, sous couvert de deux entités juridiques distinctes, à savoir la société Nate Immobilier et la société de droit luxembourgeois DMM Europe.
Il convient cependant d'observer que les faits susvisés sont postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nate Consulting et qu'ils ne peuvent être retenus dans le cadre de la sanction prononcée à l'encontre de son dirigeant.
Il convient enfin de relever que M. [M] [R] n'a fait l'objet dans le passé d'aucune sanction en sa qualité de dirigeant. Par ailleurs, les fautes retenues par le tribunal de commerce de Nancy ont été commises sur une durée limitée, dans la mesure où la société Nate Consulting qui ne disposait d'aucun actif a été immédiatement liquidée après la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements par son gérant.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [M] [R] à une faillite personnelle d'une durée de dix ans et ramener celle-ci à six ans.
- Sur les dépens :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Nate Consulting.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle pour une durée de dix ans de M. [M] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (54), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Prononce la faillite personne de M. [M] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (54), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] d'une durée de six ans ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Nate Consulting.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en huit pages.