Cour de cassation, 03 février 1998. 95-43.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.038
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions Salabert France, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mlle Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Editions Salabert France, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée en mars 1982 par la société Editions Salabert France en qualité de secrétaire, a été licenciée le 4 février 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, la lettre de licenciement contenant des motifs ainsi libéllés : "insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'organisation, de sérieux et de suivi dans votre emploi, absence de motivation au travail, inadaptation à votre position dans l'entreprise depuis sa restructuration, difficultés relationnelles à l 'égard de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues, dénigrement de la société et de sa direction auprès de tiers, perte de confiance", ne contient pas une motivation générale équivalant à une absence de motivation mais au contraire des motifs précis conformes aux prescriptions relatives à l'énonciation des motifs du licenciement;
qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors d'autre part que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans pouvoir exiger de l'employeur qu'il établisse spécialement par les termes de la lettre de licenciement le détail des griefs qui le justifient;
qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... était abusif quoique la dégradation de son travail et de son comportement ne sauraient être exclus, dès lors que n'était faite dans la lettre de licenciement aucune allusion à des mises en garde antérieures d'où résulteraient des observations à l'intéressée, et que n'était donnée aucune indication quant aux conséquences de la réorganisation des tâches de l'intéressée ni sur le temps écoulé depuis la mise en place de ces modifications afin de mettre en évidence la poursuite de cette dégradation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail;
alors ensuite que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles;
qu'en se bornant à relever que les attestations et les lettres produites par les parties ne présentent pas de caractère suspect mais qu'elles s'avèrent contradictoires quant aux qualités professionnelles de Mme X... et à la façon dont elle les mettait en oeuvre, sans en déduire les éléments de fait de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
alors encore que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié pour plusieurs motifs distincts au nombre desquels figure expressément le dénigrement par ce salarié, de la société et de sa direction, n'est nullement tenu de faire figurer dans la lettre de licenciement les dates auxquelles les faits fautifs se sont produits;
qu'en décidant cependant qu'une telle absence de date était constitutive d'un défaut de motivation, la cour a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors enfin que la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs invoqués à l'encontre du salarié et qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement énonçait successivement six motifs pris de : "- 1) insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'organisation, de sérieux et de suivi dans votre emploi, - 2) absence de motivation au travail, -
3) inadaptation à votre position dans l'entreprise depuis sa restructuratoin,
- 4) difficultés relationnelles à l 'égard de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues, - 5) dénigrement de la société et de sa direction auprès de tiers, - 6) perte de confiance";
qu'en se bornant à l'examen de deux de ces motifs seulement, pris l'un de l'inadaptation à la suite de la réorganisation de l'entreprise sans procéder à la qualification des quatre autres motifs discincts expressément invoqués dans la lettre de licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Salabert France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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