Cour de cassation, 07 décembre 1989. 89-80.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.229
Date de décision :
7 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie sur sa plainte du chef d'abus de confiance contre Daniel Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;
" alors que l'arrêt attaqué qui énonce : d'une part, que Y... a toujours soutenu que X... ayant déposé son certificat en même temps que Z... déposait son paquet d'actions, et le tout ayant été mêlé, le geste de X... (que l'on savait disposé à accepter à bref délai une cession) avait été interprété comme un abandon de ses titres au profit de Z..., ce qui expliquait l'incorporation des actions 546 à 550 dans l'acte de cession du 28 juin 1982 et la transmission du certificat n° 20 à Y..., es qualités de représentant légal de la société Delta, cessionnaire des actions de Z... " ;
" et d'autre part, " que le fait que Y... se soit trouvé détenteur et propriétaire du titre appartenant à X..., ne constitue pas le détournement frauduleux d'un avoir qui aurait été confié dans le cadre d'un mandat ou d'un dépôt, la preuve de l'existence d'un tel contrat n'étant pas rapportée ", est entaché d'une contradiction irréductible de motifs ; qu'en effet, après avoir constaté le dépôt par X... de ses actions entre les mains d'un représentant de la société Sora, et l'intention du représentant légal de cette société de s'en considérer comme propriétaire, la chambre d'accusation ne pouvait plus prétendre que ni l'existence d'un contrat de dépôt, ni la réalité d'un détournement frauduleux n'étaient établies et que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ; que vicié par cette contradiction, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 150 et 151 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que les faits ne sont par ailleurs susceptibles d'aucune autre qualification pénale, notamment celle de vol, d'escroquerie et de faux, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas établis ;
" alors qu'en omettant d'exposer, fût-ce sommairement, les motifs la conduisant à rejeter la qualification de vol, d'escroquerie ou de faux relativement aux faits dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs d'où elle a déduit d'une part qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction poursuivie et d'autre part que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale ;
Que les moyens de cassation proposés, sous le couvert d'une prétendue contradiction ou d'un prétendu défaut de motifs, ne tendent qu'à remettre en cause la valeur des motifs retenus par les juges mais ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que ces moyens ne sont pas recevables et que par application du texte précité le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique