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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.365

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône-Poulenc chimie de Pont-de-Claix, dont le siège social est BP 17, Le Pont-de-Claix (Isère), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1 ) du syndicat CFDT, représenté par M. Yves Bertot, demeurant La Trinquette, La Combe, route de Lachal, à Saint-Georges-de-Commiers (Isère), 2 ) du syndicat CGT, représenté par M. Alain Simiand, demeurant Hameau Saint-Sauveur, Notre-Dame de Mésage, à Vizille (Isère), 3 ) du syndicat CGC, représenté par M. Alain Romestant, demeurant Résidence du Château, Tour D, ..., 4 ) du syndicat FOD, représenté par M. Roland C..., demeurant ..., 5 ) du syndicat CFTC, représenté par M. Jacques J..., demeurant ..., 6 ) de M. Jacques A..., élu du syndicat CFDT, demeurant Le Petit Pré Cassoulet à Miribel-Lanchatre (Isère), 7 ) de M. Jean-Pierre D..., élu du syndicat CFDT, demeurant 13 B Ch. Vaussenat, Le Pont-de-Claix (Isère), 8 ) de M. Jean-Marc E..., élu du syndicat CFDT, demeurant ..., Le Pont-de-Claix (Isère), 9 ) de M. Jean-François X..., élu du syndicat CGT, demeurant Les Lavandières, bâtiment A4, La Gaffe, rue François Peyron à Vizille (Isère), 10 ) de M. Jean-Paul Z..., élu du syndicat CGT, demeurant ..., bâtiment D9, Le Pont-de-Claix (Isère), 11 ) de M. Michel B..., élu du syndicat CGT, demeurant ..., 12 ) de M. Guy F..., élu du syndicat CGT, demeurant ..., Le Pont-de-Claix (Isère), 13 ) de M. Jean I..., élu du syndicat CGT, demeurant Résidence Les Geais, 17 B, rue de l'Ecureuil à Echirolles (Isère), 14 ) de M. Christian K..., élu du syndicat CGT, demeurant à Langenet, Froges (Isère), 15 ) de M. Jean-Paul M..., élu du syndicat CGT, demeurant Le Bois du Gua, à Vif (Isère), 16 ) de M. Michel N..., élu du syndicat CGT, demeurant 17, Cité Navarre à Champs-sur-Drac (Isère), 17 ) de M. Christian O..., élu du syndicat CGT, demeurant Immeuble Beau Site, 38, Cours Saint-André, Le Pont-de-Claix (Isère), 18 ) de M. Christophe P..., élu du syndicat CGT, demeurant Les Clos Pommiers, à Pommiers-La-Pacette (Isère), 19 ) de M. Jean-Luc H..., élu du syndicat CGT, demeurant ..., 20 ) de M. Michel Y..., élu du syndicat CGC, demeurant Les Condamines, à Saint-Georges-de-Commiers (Isère), 21 ) de M. Guy G..., élu du syndicat CGC, demeurant route de Bièvre, Le Grand Lemps (Isère), 22 ) de M. Bernard Q..., élu du syndicat FOD, demeurant ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère), 23 ) de M. Jean-Claude L..., élu du syndicat FOD, demeurant à Reymure, Vif (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie de Pont-de-Claix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Rhône-Poulenc Pont-de-Claix et du syndicat CGT Rhône-Poulenc Pont-de-Claix et de MM. A..., D... et Dupont, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 5 mars 1991, était signé, au sein de la société Rhône-Poulenc (la société), un accord prescrivant la désignation de quatre membres supplémentaires au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Pont-de-Claix ; que ces désignations supplémentaires ayant été effectuées, à nouveau, lors du renouvellement, le 11 mai 1993, des membres de ce comité, la société a saisi le tribunal d'instance pour en obtenir l'annulation ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 7 juillet 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la référence, dans l'accord signé entre les parties, à une date d'élection certaine, en l'espèce le 16 janvier 1991, était suffisante pour déterminer le champ d'application de l'accord et sa durée de validité ; qu'en conséquence, le Tribunal ne pouvait retenir, pour écarter l'application de l'article 2, que la date à laquelle l'accord cesserait de produire ses effets était incertaine ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge doit interpréter l'accord qui lui est soumis en recherchant la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, le Tribunal a interprété l'accord litigieux sans rechercher cette commune intention ; que, dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation, par le juge du fond, de l'accord du 5 mars 1991, que rendait nécessaire l'ambiguïté résultant du rapprochement des articles 2 et 5 dudit accord ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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