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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 00-17.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.261

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 avril 2000), que l'association Le Refuge (le Refuge) a ouvert à la Caisse de Crédit mutuel du canton de Behren (la caisse) trois comptes courants, correspondant chacun à une activité distincte ; qu'en application d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles du 26 octobre 1990, le Refuge s'est engagé à céder chaque mois à la caisse une dotation mensuelle de 400 000 francs, et ce, sur une période de 12 mois à compter du 1er janvier 1991 ; que la caisse lui a accordé, en contrepartie, une "facilité" à hauteur de 300 000 francs et une avance de 400 000 francs ; que le Refuge ayant cessé de virer les dotations mensuelles à partir de mars 1991, la caisse a résilié l'ouverture de crédit par courrier du 14 juin 1991 avec effet au 12 juillet 1991, puis a informé son client qu'elle procédait à la fusion des comptes, le solde positif du compte "pensionnaire" servant à compenser partiellement le solde négatif du compte "atelier" ; que le Refuge a assigné la caisse afin de voir annuler le virement, intervenu le 18 juillet 1991, par lequel la caisse a procédé à la fusion de ses comptes ; Attendu que Le Refuge fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler le virement du 18 juillet 1991 de 610 381,36 francs et à lui donner acte de son engagement de régler la même somme après sommation, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 4.5 des conditions générales des crédits professionnels acceptées par lui, le Crédit mutuel ne "pourra.... compenser le solde de son concours avec tous les comptes que l'emprunteur... possède auprès de la banque" qu'en cas de survenance de l'un quelconque de (ces) évènements" prévus à l'article 4 ; qu'après avoir énoncé que la banque ne pouvait se prévaloir ni de l'article 4-1-3 ni de l'article 4-2 16, la cour d'appel ne pouvait dire que la banque était en droit d'appliquer l'article 4.5 et compenser les soldes des comptes, sans caractériser le cas de figure contractuel qui l'autorisait à procéder de la sorte ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'ayant fait valoir que selon l'article 4.2 des conditions générales, l'exigibilité immédiate des sommes dues était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure et d'un préavis de 15 jours, ni l'envoi du 15 juin 1991 par lettre simple ni la notification du 18 juillet 1991 ne correspondait à ces conditions en sorte que le virement opéré le 18 juillet 1991 violait les dispositions contractuelles et ne pouvait autoriser la fusion des soldes prévue à l'article 4.5 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que selon l'article 14.1 des conditions générales, si l'ouverture de crédit est accordée pour une durée indéterminée, elle pourra être révoquée par la banque, sous préavis de 30 jours, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la révocation prend effet le trentième jour après l'envoi de cette lettre, sauf les cas d'exigibilité immédiate prévus dans la 1ère partie des présentes conditions générales ; que dès lors qu'elle constatait que la banque ne pouvait se prévaloir des cas d'exigibilité immédiate et que la banque avait informé le 14 juin 1991 qu'elle résiliait le crédit à effet du 12 juillet 1991, la cour d'appel ne pouvait juger valable cette révocation qui n'avait pas été notifiée dans les formes convenues et qui ne respectait pas le délai de préavis contractuel ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que ne constitue pas un "comportement gravement répréhensible" la simple inexécution par le cocontractant d'une de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il a viré dans un établissement bancaire tiers les contreparties des facilités consenties par la banque et qui n'a relevé ni que la banque avait déjà subi des incidents de paiement, ni que la banque avait mis en demeure son client de rétablir ces sûretés ni a fortiori qu'il s'y serait refusé et qui enfin, n'a pas recherché si le remboursement du crédit n'était en tout état de cause exigible qu'à la clôture du compte, n'a pas justifié sa décision de dire son comportement gravement répréhensible et a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 5 / que même en cas de comportement gravement répréhensible, l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 fait obligation à la banque de notifier sa décision de résilier le crédit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire parce qu'il avait eu connaissance de cette décision, la résiliation de la banque intervenue le 14 juin 1991 par lettre simple, était valable, sans violer le texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt constate que l'association Le Refuge a, en violation flagrante et délibérée des conventions la liant à la caisse, fait virer à partir du mois de mars 1991 la dotation mensuelle de 400 000 francs, précédemment cédée à la caisse dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles, sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire tiers ; que dès lors, retenant que cette attitude était déloyale et dénuée de toute justification puisque l'association n'ignorait pas que la cession de la dotation était la contrepartie nécessaire des facilités consenties par la caisse et que son interruption mettait à néant l'économie et l'équilibre de leurs accords, la cour d'appel a pu estimer que ce comportement était gravement répréhensible au sens de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié en ce qui concerne la rupture du crédit ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient à bon droit, que la rupture du crédit est régulière dès lors qu'il relève que la caisse a informé Le Refuge, par lettre du 14 juin 1991, qu'elle résiliait l'ouverture de crédit avec effet au 12 juillet 1991 et qu'il est constant que l'association avait eu connaissance de cette décision ainsi qu'en atteste sa réponse du 19 juin 1991 ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la caisse avait valablement interrompu son crédit, la cour d'appel a pu, par une interprétation rendue nécessaire par le silence de la convention, retenir que la disposition contractuelle qui permet à la banque de compenser le solde de son concours avec tous les comptes que l'emprunteur possède dans les cas d'exigibilité immédiate énumérés par le contrat, était applicable à une rupture sans préavis du crédit en raison du comportement gravement répréhensible du client ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre de réinsertion professionnelle "Le Refuge" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de réinsertion professionnelle "Le Refuge", le condamne à payer à la Caisse de Crédit mutuel du canton de Behren la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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