Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHXZ
Appelant
M. [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Angéline NICOLAS, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 02 mai 2023,
Vu l'appel interjeté par M. [O] [S] contre cette décision, par déclaration du 16 mai 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire adressé à l'appelant le 02 juin 2023,
Vu les conclusions de l'appelant déposées le 1er juillet 2023,
Vu les conclusions de la SAS Périgord véhicules de loisirs, intimée, déposées le 23 août 2023,
Vu l'avis de renvoi en conférence présidentielle en date du 06 septembre 2023, sur saisine d'office en irrecevabilité des conclusions de l'intimé sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Périgord véhicules de loisirs le 14 septembre 2023 aux termes desquelles l'intimée explique avoir saisi la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de radiation de l'affaire, par assignation délivrée le 25 juillet 2023, ce qui suspend le délai dont dispose l'intimé pour conclure,
Vu l'absence de conclusions de M. [O] [S] sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
Le deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 9088 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la société Périgord véhicules de loisirs justifie avoir fait assigner M. [O] [S], par acte du 25 juillet 2023, en référé devant Mme la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Cette assignation a suspendu le délai dont disposait l'intimée pour conclure, et la fin de cette suspension n'est pas intervenue avant qu'elle ait finalement déposé ses conclusions d'intimée le 23 août 2023, de sorte que ces conclusions sont recevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevables les conclusions d'intimée notifiées par la société Périgord véhicules de loisirs le 23 août 2023,
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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