Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03543
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03543
Date de décision :
18 décembre 2024
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RG : N° RG 23/03543 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GE2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01026
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (62)
de nationalité Française
Profession : Technicien de fabrication
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] et Madame [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[Y] [L], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12], majeure et indépendante ;[O] [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] ;[S] [L], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 12].
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 11 décembre 2023 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 6 décembre 2023, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 17] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 février 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et statuer dans l'attente sur les mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 12] et du mobilier du ménage à Madame [X] [E], à charge pour elle d'en assumer le paiement du loyer ;Octroyé à Monsieur [J] [L] un délai de 6 mois pour quitter le domicile conjugal ;Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [X] [E] et Monsieur [J] [L] sur [O] et [S] ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Accordé à Monsieur [J] [L] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ;
- pendant les vacances scolaires estivales, tous les ans la première et troisième quinzaine des vacances scolaires chez Monsieur [J] [L] et la deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires chez Madame [X] [E] ;
Fixé à 110 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de [O] et [S] due par Monsieur [J] [L] ;Dit que les mesures provisoires produisent effet à compter de la présente décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [J] [L] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Homologuer les accords survenus entre les époux sur les points suivants :Dire que Madame [X] [E] conservera l'usage de son nom d'épouse, à savoir [L] ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application l'article 265 du code civil ;Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants communs du couple [O] et [S] ;Fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère ;Octroyer à Monsieur [J] [L] un droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord des parties de la façon suivante :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ;
- pendant les vacances scolaires estivales : tous les ans, les première et troisième quinzaine des vacances scolaires chez Monsieur [J] [L], deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires chez Madame [X] [E] ;
Condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 110 euros par mois et par enfant au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs ;Dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [X] [E] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que Madame [X] [E] conservera l'usage de son nom d'épouse à savoir [L], avec l'accord de Monsieur [J] [L] ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application l'article 265 du code civil ;Constater que Monsieur [J] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et que Madame [X] [E] s'y associe ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs du couple ;Fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère ;Octroyer à Monsieur [J] [L] un droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord des parties de la façon suivante :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ;
- pendant les vacances scolaires estivales : tous les ans, les première et troisième quinzaine des vacances scolaires chez Monsieur [J] [L], deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires chez Madame [X] [E] ;
Condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 110 euros par mois et par enfant au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 4 décembre 2024.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [J], [F], [V] [L]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16]
et
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2005, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 11 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
AUTORISE Madame [X] [E] à conserver l'usage du nom d'époux, à savoir [L] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [L] et [S] [L] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [J] [L] et Madame [X] [E] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [L] et [S] [L] au domicile de Madame [X] [E] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de Monsieur [J] [L], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ;
- pendant les vacances scolaires estivales : tous les ans, les première et troisième quinzaine des vacances scolaires chez Monsieur [J] [L], deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires chez Madame [X] [E] ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [J] [L] à Madame [X] [E] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [O] [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] et [S] [L], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 12], soit 220 euros (DEUX CENTS VINGT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [J] [L] à payer cette somme à Madame [X] [E] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [L], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] et [S] [L], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 10], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 18 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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