Cour d'appel, 28 mai 2014. 13/01203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01203
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01203
AFFAIRE :
Guy X...C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
M. J/ E. A
autres demandes relatives à une mesure conservatoire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MAI 2014
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Le vingt huit Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Guy X...de nationalité Française
né le 01 Juillet 1955 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...-19100 BRIVE
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 06 AOUT 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS dont le siège social est 69 avenue de Flandres-59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres RENAUDIE et VAYLEUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
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Selon acte du 11 juin 2013, Guy X...a fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (SA CGL) devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins, au visa des articles 2442 et 2443 du Code Civil, de radiation de l'hypothèque judiciaire bénéficiant à cette société et grevant des biens lui appartenant en indivision à Brive La Gaillarde, ....
Selon jugement du 6 août 2013, le juge de l'exécution a notamment :
- dit Guy X...recevable en sa qualité pour agir,- rejeté la demande de Guy X...en radiation des inscriptions relatives à l'hypothèque judiciaire provisoire et définitive bénéficiant à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sur les biens lui appartenant en indivision cadastrés commune de Brive ...,- dit que Guy X...doit payer les dépens ainsi que la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Guy X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 septembre 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 6 février 2014 par Guy X...et 28 janvier 2014 par la SA CGL.
Guy X...conclut à la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque, qui entraîne selon lui la caducité de la publication définitive, au motif que la dénonciation, prévue à peine de caducité, par l'article R 532-5 du du Code des procédures d'exécution, a été faite à une adresse à laquelle il ne résidait plus, ce que le créancier n'ignorait pas et que l'acte de dénonciation ne contient pas, comme l'impose le texte, copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise. Il soutient par ailleurs que le moyen retenu par le juge de l'exécution, selon lequel le créancier peut saisir le tribunal de commerce pour une reprise de la procédure collective s'il s'avère qu'un bien n'a pas été pris en considération dans le cadre de la liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs, n'est pas opérant dès lors que, si une telle possibilité procédurale existe, elle est, en l'espèce, vouée à l'échec dans la mesure où elle ne peut s'exercer que sur un bien existant à la date de la liquidation et de la clôture et que, à cette date, ses droits d'indivisaire avaient été évalués à 10. 000 ¿ en sorte que l'enjeu financier de la réouverture de la procédure de liquidation est inexistant et il observe, à cet égard, que CGL est demeurée inactive pendant le cours de la liquidation alors qu'elle connaissait l'existence de ses droits en indivision et que sa carence ne peut qu'être retenue contre elle.
Il demande en conséquence à la cour d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque bénéficiant à CGL, de dire que la décision à intervenir produira tous ses effets et sera publiée à la conservation des hypotèques, de condamner enfin CGL à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CGL conclut à la confirmation de la décision et sollicite paiement d'une indemnité supplémentaire de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire toutefois, elle demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour saisie de l'appel contre la décision du tribunal de commerce ayant rejeté la demande de réouverture de la procédure de liquidation.
La société CGL fait valoir que Guy X...n'apporte pas la preuve qu'à la date de la dénonciation il était encore domicilié sur Brive et considère que la dénonciation est régulièrement intervenue à sa dernière adresse connue. Elle soutient par ailleurs que l'hypothèque judiciaire définitive a été enregistrée et publiée le 19 juillet 2005 et n'a jamais été contestée, ce qui a confirmé et consolidé la sûreté inscrite à titre provisoire. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend Guy X..., la demande de reprise de la liquidation n'est pas vouée à l'échec, que suite au décès de sa mère Guy X...est titulaire de la moitié de l'immeuble en cause et que, en conséquence, sa part, au moins égale à 80. 000 ¿, est susceptible de la désintéresser.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Guy X...ne conteste pas avoir résidé à l'adresse où l'acte contesté lui a été signifié, soit ...à Biarritz qu'il a quittée, selon lui, pour résider chez Mme Y...
...dans cette même ville ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la société CGL d'avoir fait signifier l'acte de dénonciation d'hypothèque judiciaire à ...à Biarritz qui était celle de sa dernière adresse connue dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait averti son créancier de son changement d'adresse ; qu'il ne saurait par ailleurs reprocher à la société CGL de ne pas avoir fait signifier l'acte à sa résidence professionnelle à Brive alors que la société ..., qu'il dirigeait, avait fait, antérieurement à l'acte de dénonciation du 18 janvier 2005, l'objet, le 10 décembre 2004, d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des mentions de l'acte contesté que l'huissier a dénoncé et " en tête des présentes laissé copie " à Guy X...----- d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 7 mai 2004, dont copie est donnée en tête des présentes " ; que Guy X...n'est pas fondé en conséquence à invoquer une irrégularité de l'acte au regard des dispositions de l'article R 532-5 susvisé qui prévoit que l'acte contient à peine de nullité la copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; que l'acte établit en lui même que cette formalité a bien été respectée ;
Attendu, dans ces conditions, que Guy X...ne justifie d'aucun moyen qui serait de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'inscription de l'hypothèque judiciaire ;
Attendu qu'il n'appartient pas par ailleurs au juge de l'exécution d'apprécier, aux lieu et place des juridictions compétentes pour ce faire, l'opportunité de la réouverture des opérations de liquidation ;
Attendu toutefois qu'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 6 décembre 2013 le tribunal de commerce de Limoges, saisi par CGL a rejeté la demande de cette dernière tendant à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Et attendu que les éléments régulièrement versées aux débats ne permettent pas à la cour de savoir si cette décision est ou non à ce jour devenue définitive alors même que la question de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à ce jour clôturée, est essentielle pour statuer sur le litige dont la cour est saisie sur appel de la décision du juge de l'exécution ; qu'il sera en conséquence sursis à statuer jusqu'à ce que Guy X...soit en mesure d'établir le caractère définitif de la décision rendue par le tribunal de commerce de Limoges susvisée ;
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE les demandes de Guy X...tendant à voir déclarer irrégulière la procédure d'inscription d'hypothèque,
SURSOIT à statuer pour le surplus jusqu'à ce que Guy X...soit en mesure de justifier du caractère définitif du jugement rendu le 6 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Limoges,
RENVOIE le dossier à la mise en état,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.
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