Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-17.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.715
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali X..., demeurant, demeurant à Rothau (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Dominique Brouchot, successeur de Me François Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 1988), que, sur poursuites de l'union de Crédit pour le bâtiment, la vente forcée d'un immeuble a été ordonnée sur les époux X... suivant la procédure locale applicable et que la mise à prix en a été fixée par ordonnance du juge d'un tribunal d'instance du 27 octobre 1986 ; que les époux X... ayant contesté cette mise à prix, une ordonnance du même juge, en date du 29 décembre 1987, a déclaré leur requête, irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit les époux X... forclos à obtenir la modification de la mise à prix précédemment fixée par l'ordonnance du 27 octobre 1986, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux X... invoquant une lettre du notaire chargé d'établir le cahier des charges qui avait évalué l'immeuble à une somme supérieure, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué, que, la mise à prix dont le montant était contesté par les époux X..., avait été fixée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions relatives à la valeur de l'immeuble saisi, devenues, dès lors, inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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