Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SASU CDS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique GAVEAU, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de décembre 2020, M. [X] [B] a saisi la SASU CDS Avocats d'une demande de consultation sur les modalités et conséquences du transfert potentiel de sa résidence fiscale de France au Royaume Uni.
Le 22 décembre 2020, une lettre de mission a été signée qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 320 euros HT et débours éventuels.
Par courrier du 12 octobre 2021, reçu le 14 octobre 2021, la SASU CDS Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de son client à hauteur d'une somme totale de 3 500 euros HT.
Par décision contradictoire rendue le 07 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SASU CDS Avocats par M. [X] [B] dans le cadre des diligences accomplies à son profit ;
- constaté qu'aucune somme n'a été versée à titre de règlement même partiel ;
- condamné en conséquence M. [X] [B] à verser à la SASU CDS Avocats la somme totale de 3 500 euros HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier ;
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier ;
- dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de M. [X] [B];
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 10 janvier 2022 dont elles ont accusé réception le 11 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de cette cour le 14 janvier 2022, M. [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 9 février 2023 dont elles ont accusé réception le10 février 2023.
A l'audience du 25 mai 2023, M. [B] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SASU CDS Avocats la somme totale de 3 500 euros HT.
Par conclusions déposées à l'audience du 25 mai 2023, la SASU CDS Avocats demande à la délégataire du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier et valider le bien fondé de la note d'honoraires émise par la SASU CDS Avocats le 14 février 2021 pour un montant de 3 500 euros HT, soit 4 214 euros TVA et droit d'ordre inclus (14 euros),
- incrémenter cette somme des intérêts légaux depuis la date de saisie du bâtonnier,
- accorder à la SASU CDS Avocats une indemnité de 750 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil,
- accorder à la SASU CDS Avocats une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [B] reconnaît avoir contacté Me [C] par téléphone et avoir eu avec lui un premier rendez-vous qui a duré une heure 30. Il ne conteste pas avoir signé la lettre de mission qui lui a été adressée par la SASU CDS Avocats le 17 décembre 2020. Il conteste en revanche avoir confié à la société d'avocats la rédaction d'un memorandum de 8 pages auquel elle aurait consacré 7 heures et 45 minutes et précise qu'il n'aurait jamais accepté cette diligence sans en connaître la charge financière.
En réplique, la SASU CDS Avocats expose que M. [B] l'a contacté le 17 décembre 2020 pour lui demander de le recevoir en urgence afin d'analyser et comprendre les conséquences fiscales du transfert de sa résidence fiscale de France vers le Royaume-Uni. Elle précise lui avoir adressé par mail du 17 décembre 2020 une lettre de mission qui a été paraphée et signée par M. [B]. Elle expose qu'un rendez-vous s'est tenu le 22 décembre 2020 au cours duquel elle a expliqué à M. [B] les conséquences fiscales de son transfert de résidence au regard de l'ensemble de ses impositions présentes et futures. Elle allègue avoir établi au profit de son client un mémorandum fiscal détaillé sur les modalités et conséquences fiscales de son transfert de résidence qui lui a été adressé courant janvier 2021. Elle précise que son président, Me [C], a plus de 40 années d'expérience professionnelle dont 32 ans dans un cabinet international de conseil en cabinet d'avocat spécialiste en droit fiscal associé pendant plus de 20 ans dont plus de 15 ans en fiscalité internationale.
Le recours formé par M. [B], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de la SASU CDS Avocats.
Une lettre de mission a été adressée par la SASU CDS Avocats le 17 décembre 2020 à M. [B] qui l'a signée le 22 décembre 2020.
Aux termes de cette lettre de mission, la SASU CDS Avocats a précisé les conditions de son intervention dans les termes suivants :
'Notre assistance aura pour objet de vous exposer les règles et contraintes françaises de résidence fiscale, tant au regard du droit interne que des conventions fiscales franco britanniques sur les revenus et les successions, afin de déterminer les critères essentiels à satisfaire pour sécuriser, autant que faire se pourra, votre résidence fiscale britannique.
Il conviendra également d'apprécier les conséquences de ce transfert en matière de fiscalité française, tant au regard de l' 'exit tax' que des règles d'imposition de vos revenus de source française (pensions de retraite, revenus fonciers et assurance vie).
Nos travaux porteront exclusivement sur des questions fiscales françaises ; il sera probablement utile de travailler, sur certains points, en coordination avec votre conseil britannique ou notre correspondant au Royaume-Uni, si vous le souhaitez.'
Les parties sont convenues d'une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 320 euros HT et débours éventuels.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [B] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
La Sasu CDS Avocats produit une note d'honoraires n° 2021-009 du 14 février 2021 d'un montant de 3 500 euros HT, soit 4 214 euros TTC, à laquelle est annexé un document intitulé 'Détail des travaux effectués' au titre des diligences accomplies du 17 décembre 2020 au 29 janvier 2021 qui précise la date des prestations réalisées, le temps passé pour un temps total de travail de 11,75 heures et la description des travaux effectués.
M. [B] ne conteste pas le taux horaire de l'avocat d'un montant de 320 euros HT qui n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté de Me [C] au barreau de Paris de 40 années d'expérience professionnelle et de son domaine de compétence en droit fiscal. Ce taux horaire sera donc retenu.
M. [B] reconnaît l'existence d'un premier entretien téléphonique le 17 décembre 2020, suivi d'une réunion dans les locaux de la société d'avocats le 20 décembre 2020, mais soutient ne pas lui avoir confié la rédaction d'un memorandum dont il reconnaît avoir été destinataire.
Or, force est de constater que la mission confiée à la société d'avocats aux termes de la lettre de mission précitée du 17 décembre 2020 consistait précisément dans l'établissement d'une consultation sur les règles et contraintes françaises de résidence fiscale, tant au regard du droit interne que des conventions fiscales franco britanniques sur les revenus et les successions afin de déterminer les critères essentiels à satisfaire pour sécuriser la résidence fiscale britannique de M. [B], de sorte que le requérant ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir confié cette mission à la société d'avocats.
La consultation adressée à son client par la société intimée au mois de janvier 2021 comporte 8 pages aux termes de laquelle, après un rappel des faits et de la situation de M. [B], elle expose et analyse, notamment, les critères de résidence fiscale en droit interne, d'applicabilité de la convention fiscale franco-britannique aux résidents bénéficiant du statut 'non-dom' et les critères de résidence fiscale en application de la convention franco-britannique du 19 juin 2008.
Il y a lieu de relever également que par mail du 17 février 2022 adressé à Me [C], M. [B] a accepté la proposition initiale de la société d'avocats de lui régler la somme de 2 700 euros HT.
Au regard de l'ensemble des diligences justifiées par la société d'avocats dans la présente instance, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant des honoraires dus à la SASU CDS Avocats et a condamné M. [B] au paiement de cette somme, outre la TVA au taux applicable à la date des diligences avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas établi que l'usage par M. [B] d'une voie de recours soit constitutif d'un abus, de sorte que la SASU CDS Avocats sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
M. [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 7 janvier 2022 ;
Condamne M. [X] [B] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment