Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03151 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZVW
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A.S.U. [J] FORMATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 18/00662
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA de
la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA
Me Marie-catherine CHALEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
né le 08 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 -
APPELANT
****************
S.A.S.U. [J] FORMATIONS
N° SIRET : 840 753 982
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-catherine CHALEIL , avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 172 substituée par Me Imed ABDERHIM avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2006, en qualité de moniteur auto-école, statut employé, par M. [Z] [J], établi en entreprise individuelle, devenue la société par actions simplifiée [J] Formations, qui exerce une activité d'enseignement de la conduite automobile et toutes formations liées à la sécurité routière, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.
A compter du 16 septembre 2016, M. [X] [E] a été placé en arrêt maladie, de façon continue.
A compter du mois d'avril 2018, il échangeait plusieurs courriers avec son employeur afin d'obtenir diverses régularisations de son statut, notamment concernant la complémentaire santé ou les prestations de prévoyance.
Il a saisi, le 17 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue de solliciter un rappel de salaires, des indemnités complémentaires de maladie, des dommages et intérêts liés au préjudice subi par le manque à gagner relatif au montant des indemnités de prévoyance, au montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie et pour défaut de cotisations à la mutuelle, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [X] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société [J] Formation de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui leur incombe.
Le 8 octobre 2021, M. [X] [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022, M. [X] [E] demande à la cour de :
Le recevoir en son action et son appel, les dire bien fondés,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui payer les sommes comme suit :
Rappel de salaire du 1er avril 2016 au 16 septembre 2016 :13.126,85 euros bruts,
Congés payés afférents : 1.312,69 euros bruts,
Indemnité complémentaire de maladie du 16 septembre 2016 au 30 octobre 2016 : 4.263,39 euros bruts,
Congés payés afférents : 426,34 euros bruts,
Dommages et intérêts pour préjudice lié au manque à gagner relatif au montant des indemnités de prévoyance CIPREV : 36.516,51 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes cotisations et contributions sociales
Dommages et intérêts pour préjudice lié au manque à gagner relatif au montant des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise : 98.645,46 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales
Dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la mutuelle Generali depuis le 23 septembre 2017 ou toute autre mutuelle, pour défaut de cotisations retraite salariales depuis fin septembre 2017 jusqu'à mars 2018, pour défaut d'adhésion et de visites à la médecine du travail, et pour retard dans la remise des bulletins de paie conformes aux demandes et aux droits : 10.000 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales
Congés payés 2016/2017 (16 septembre 2016 au 31 mai 2017) : 21 jours x 4.286,70 euros x 7 heures /151,67 heures = 4.154,71 euros bruts
Congés payés 2017/2018 24 jours (4 semaines) x 4.286,70 euros x 7 heures/151,67 heures = 4.748,24 euros
Congés payés 2018/2019 et des années suivantes : Mémoire
Article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros
Ordonner à la société de remettre à M. [X] [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de salaire du 1er avril 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir, faisant mention du salaire brut de 4.286,70 euros, des indemnités complémentaires de la prévoyance CIPREV touchées par l'employeur et sur la base de ce salaire, du montant des cotisations auprès de la caisse de retraite, ainsi que d'une attestation justifiant des cotisations à la mutuelle Generali ou toute autre mutuelle, et à la caisse de retraite et d'adhésion obligatoire et périodique à la médecine du travail depuis l'année 2007.
Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
Rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153), sur les créances de nature salariale.
Faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1).
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154).
Condamner, par conséquent, la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, la société [J] formations demande à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
Enjoindre M. [X] [E] à produire l'avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2016, en original,
Constater que M. [J] n'est pas l'auteur de la signature apposée sur l'avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2016, en original,
En conséquence :
Ecarter l'avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2016 des débats,
Débouter M. [X] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 16 septembre 2016,
Débouter M. [X] [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
Débouter M. [X] [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Débouter M. [X] [E] de sa demande d'exécution provisoire.
Condamner M. [X] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image de l'entreprise.
Condamner M. [X] [E] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2023.
A l'audience, le conseiller rapporteur sollicitait la production des originaux sous 8 jours.
Par note en délibéré reçue le 16 novembre 2023, M. [X] [E] transmettait à la cour l'avenant au contrat et l'attestation sur l'honneur du 1er avril 2016 qu'il aurait récupérés auprès des services de la gendarmerie les détenant, disant qu'à son sens « l'avenant me semble être une copie », rappelant toutefois que l'attestation sur l'honneur valant, selon lui, contrat et en reprenant les éléments, n'était pas querellée par son colitigant.
Par note en délibéré reçue le 22 novembre suivant, la société [J] formations, relevant que les documents ne seraient pas originaux, plaide la falsification et sollicite leur rejet pour transmission tardive.
Par note responsive du 24 novembre, M. [X] [E] réaffirmait avoir transmis l'original de l'attestation sur l'honneur dont il demandait l'admission aux débats.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire du 1er avril au 16 septembre 2016
M. [X] [E] se prévaut des stipulations de l'avenant du 1er avril 2016, l'affectant au poste de responsable des stages de code et conduite, augmentant sa rémunération désormais de 4.286,70 euros bruts, corroboré, selon lui, par l'attestation sur l'honneur du même jour, signés de l'employeur. Il soutient avoir occupé ses nouvelles fonctions, quoique imparfaitement jusqu'à ce que sa maladie l'empêche. Il reconnait toutefois que le projet de contrat a été établi par son épouse, à la demande de son employeur, et que les contrats lui ont été transmis par la s'ur de son employeur, déjà signés.
La société [J] formations plaide la fausseté du titre, et la nécessité de faire application des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile.
Cela étant, force est de constater que M. [X] [E] n'a pas produit l'original de l'avenant du 1e avril 2016 dont la sincérité est querellée par son contradicteur, supposé l'avoir signé, et qui lui alloue, dans ses nouvelles fonctions de moniteur responsable des stages code et conduite, « un salaire mensuel brut de de 4.286,70 euros, soit 3.300 euros net ».
Dès lors, il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, puisque la vérification de l'écriture doit se faire au vu de l'original dont la sincérité est disputée.
Or, si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte peut seulement en être déboutée, et le surplus des arguments et moyens de l'appelant sont inopérants.
En conséquence, l'avenant sera écarté.
Par ailleurs, si l'appelant soutient avoir transmis l'original de l'attestation sur l'honneur qu'aurait signée M. [Z] [J] le 1er avril 2016, les documents adressés par voie épistolaire le 16 novembre 2023 à la cour n'en témoignent pas, force étant de constater que leur feuillet est imprimé sur le recto et le verso à l'identique et qu'il est estampillé du numéro de la pièce de même manière que les copies déjà produites du même document.
En tout état de cause, une telle attestation ne pourrait valoir titre.
En conséquence, M. [X] [E] sera débouté de ses prétentions en rappel de salaire sur la période allant du 1er avril au 16 septembre 2016, fondé sur l'avenant et le jugement confirmé en ce qu'il les a rejetées.
Sur l'indemnité complémentaire de maladie du 16 septembre au 30 octobre 2016
M. [X] [E] se prévaut des dispositions de l'article 3.10 de la convention collective stipulant une garantie de complément de salaire durant 45 jours, sous déduction des indemnités journalières, en faisant valoir la rémunération qu'il tient de l'avenant. A défaut, il forme la même demande sur la base du contrat d'origine.
La société [J] formations concède que l'indemnité, sur la base du contrat et de l'article 2.10 de la convention collective, pourrait parvenir à la somme de 694,34 euros, plus les congés payés du 10ème.
L'article 2.10 b) de la convention collective applicable prévoit pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise, pendant les 45 premiers jours calendaires, consécutifs ou non pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté : leur maintien du salaire après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'employeur ne prétendant pas être libéré du paiement de la garantie de maintien de salaire, il convient, sur la base du contrat conclu le 2 octobre 2006 puisque l'avenant a été écarté, d'allouer à M. [X] [E] la somme de 694,34 euros, ainsi que les congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sous cet aspect.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice lié au manque à gagner relatif au montant des indemnités de prévoyance de septembre 2016 à janvier 2021
M. [X] [E] sollicite seulement des dommages-intérêts équivalents au complément d'indemnités de prévoyance rehaussées au regard de l'avenant du 1er avril 2016, et dont il aurait été privé.
Cependant, comme l'observe à juste titre la société [J] formations et l'a retenu le conseil de prud'hommes, la sincérité de l'avenant n'ayant pas été reconnue, il ne peut être fait droit à la demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice lié au manque à gagner relatif au montant des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de septembre 2016 à janvier 2021
M. [X] [E] sollicite des dommages-intérêts équivalents au complément d'indemnités journalières rehaussées au regard de l'avenant du 1er avril 2016, et dont il aurait été privé, ce à quoi l'employeur s'oppose.
Des motifs déjà exposés, il ne saurait être fait droit à sa demande, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Réclamant un dédommagement global de 10.000 euros, M. [X] [E] fait valoir la résiliation de la mutuelle d'entreprise le 23 septembre 2017, faute de paiement par l'employeur des cotisations, l'absence de règlement de la part salariale de ses cotisations à la retraite de fin septembre 2017 à mars 2018, l'absence de visites médicales régulières auprès de la médecine du travail, la remise tardive de ses bulletins de paie générant un retard de paiement des indemnités journalières.
Suite à quoi l'employeur rappelle que le créancier d'une action en responsabilité doit prouver le manquement, le dommage et le lien les unissant, et qu'ici, M. [X] [E] ne démontre aucun dommage, tout en affirmant être à jour de ses primes appelées par la mutuelle d'entreprise.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la mutuelle
Il est acquis aux débats que la société [J] formations faisait bénéficier ses employés d'une mutuelle souscrite auprès de la compagnie Generali.
Il résulte des pièces versées aux débats que certes, le 25 janvier 2018, la compagnie informait le salarié de la résiliation de la garantie à effet au 24 septembre 2017, mais que le 17 octobre 2018, elle attestait de la persistance du même contrat, disant l'employeur à jour de ses cotisations. Dès lors que la situation a été régularisée comme au reste l'a reconnu l'intéressé dans son courrier du 11 avril 2018, il ne s'en induit pas de dommage, et M. [X] [E] n'en démontre précisément aucun, n'en alléguant pas même.
Sur les cotisations à la retraite
Alors que M. [X] [E] était en arrêt maladie et ne percevait aucun salaire, il ne justifie pas de l'obligation de l'employeur de cotiser pour sa retraite, et il ne précise rien pour la période invoquée alors qu'il ressort de ses bulletins de paie qu'aucune cotisation pour la retraite n'y est jamais mentionnée.
Faute de manquement, il ne saurait y avoir d'indemnisation.
Sur les visites médicales
L'article L.4624-1 du code du travail énonce que tout travailleur bénéficie au titre de la surveillance de son état de santé d'un suivi individuel assuré par la médecine du travail, dont la périodicité est réglée.
Si M. [X] [E] suggère que l'employeur n'aurait pas payé ses cotisations auprès de la médecine du travail, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que le salarié eut le bénéfice de la visite d'embauche le 15 mars 2007. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il aurait dû avoir le bénéfice de visites renforcées, il ne prétend pas en avoir jamais demandé aucune, alors que l'article R.4624-34 du code du travail expose que tout travailleur peut la solliciter. Il ne démontre par ailleurs aucun dommage, aurait-il été placé, pour des années, en arrêt maladie dès le 16 septembre 2016.
Sur la remise tardive des bulletins de paie
La société [J] formations n'établit pas être libérée de son obligation d'adresser à échéance les bulletins de paie de M. [X] [E], alors que celui-ci démontre ses relances occasionnelles, en novembre 2018 et mai 2019. Cela étant, il ne justifie d'aucun dommage induit, d'ailleurs non précisé, dans la mesure où les indemnités journalières sont calculées sur la base de la moyenne des salaires précédant l'arrêt de travail.
Force est donc de constater que M. [X] [E] n'établit pas le principe d'une responsabilité de la société [J] formations lui ouvrant droit à une créance de dommages-intérêts et il sera débouté de ses prétentions par ajout au jugement qui n'a pas statué sur cette demande.
Sur les congés payés
Sur le fondement de l'article 7 de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003, M. [X] [E] sollicite le paiement de ses congés payés acquis du 16 septembre 2016 au 31 mai 2017, puis durant la période suivante : 2017/2018, le surplus, dont il parle, étant cité pour « mémoire » au dispositif de ses conclusions si bien qu'en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Suite à quoi, la société [J] formations lui oppose la lettre de l'article L.3141-5, 5° du code du travail, en défendant que les périodes d'absence pour maladie n'ouvrent pas droit à congés et que la directive n'est pas d'application directe en droit français.
L'article L.3141-5 susdit, dans ses versions en vigueur après la loi du 8 août 2016 évince des périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, le congé ordinaire pour maladie.
Etant ajouté qu'il ressort des pièces adventices que la relation de travail a désormais cessé, l'article L.3141-28 du code du travail dit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
Ces dispositions doivent être interprétées au regard de la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, et lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail, en raison d'absences liées à la maladie, les congés acquis doivent, en cas de rupture, être indemnisés dans les conditions instituées par l'article L.3141-28.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré ces dispositions inapplicables en la cause au regard du droit national contraire.
Il sera fait droit à la demande de M. [X] [E] dans les limites du salaire qui lui a été reconnu, le nombre de jours de congés n'étant en revanche pas disputé, et la société [J] formations sera condamnée à lui payer la somme de 1.841,49 euros bruts pour l'année 2016/2017, et celle de 2.104,56 euros bruts pour l'année 2017/2018. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les autres demandes
La communication de documents
La demande de M. [X] [E] de communication, sous astreinte, des bulletins de salaire du 1er avril 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir faisant mention du salaire brut de 4.286,70 euros ainsi que des indemnités complémentaires de la prévoyance CIPREV touchées par l'employeur sur la base de ce salaire doivent être rejetées dans la mesure où l'avenant dont il se prévaut est écarté des débats.
Sa demande de communication, sous les mêmes modalités, d'une attestation justifiant des cotisations de l'employeur à la mutuelle Generali ou toute autre mutuelle et d'adhésion obligatoire et périodique à la médecine du travail depuis l'année 2007, n'est pas fondée du moment que la société [J] formations a communiqué une attestation justifiant qu'elle était à jour de ses primes dues à la compagnie Generali en octobre 2018, que M. [X] [E], qui concéda au reste en avril 2018 la régularisation de la situation, ne forme aucune autre demande touchant des périodes postérieures et que ses pièces révèlent de façon adventice que la relation de travail a désormais cessé.
Sa demande de communication, sous les mêmes modalités, du montant des cotisations auprès de la caisse de retraite et d'une attestation justifiant de ses cotisations à la caisse de retraite est en revanche fondée puisque il appartient en tout état de cause à l'employeur de justifier que le salarié sera rempli de ses droits, à cet égard. Il y sera fait droit au moyen d'une seule attestation pour l'ensemble de la période de travail, sans qu'une astreinte ne soit d'ores et déjà nécessaire.
Les demandes accessoires au paiement de sommes d'argent
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
La demande reconventionnelle
La société [J] formations fait valoir la mauvaise foi et la tentative d'escroquerie de M. [E] et sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à l'image de l'entreprise.
Cela étant, M. [X] [E] triomphant partiellement, ne saurait être argué de mauvaise foi dans l'exercice de son action. Par ailleurs, étant précisé que l'employeur ne vise aucun propos précis portant atteinte à son image, il ne saurait être prétendu que les écritures de l'appelant outrepasseraient l'usage et les nécessités de sa défense, seraient-elles expressives. La demande sera rejetée, et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur cette demande.
Les frais de justice
L'équité conduit à écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J] formations, qui succombe partiellement, sera tenue des entiers dépens, qui ne contiennent pas les frais d'exécution de la décision, lesquels sont régis par des textes ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [E] en garantie de maintien de salaire du 16 septembre au 30 octobre 2016, en paiement des congés payés 2016/2017, 2017/2018, en communication du montant des cotisations auprès de la caisse de retraite et d'une attestation justifiant des cotisations de l'employeur à la caisse de retraite ;
Confirme le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Ecarte la copie de l'avenant du 1er avril 2016 des débats ;
Dit n'y avoir lieu à vérification d'écritures ;
Condamne la société par actions simplifiée [J] formations à payer à M. [X] [E] :
694,34 euros bruts au titre de la garantie de maintien de salaire du 16 septembre au 30 octobre 2016, et 69,43 euros bruts de congés payés afférents ;
1.841,49 euros bruts pour les congés payés de l'année 2016/2017 ;
2.104,56 euros bruts pour les congés payés de l'année 2017/2018 ;
Déboute M. [X] [E] de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de la mutuelle d'assurance, des cotisations retraite, de la médecine du travail, de la délivrance des bulletins de paie ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Ordonne à la société par actions simplifiée [J] formations de communiquer à M. [X] [E] le montant des cotisations auprès de la caisse de retraite et une attestation justifiant de ses cotisations à la caisse de retraite ;
Dit n'y avoir lieu à une astreinte ;
Déboute la société par actions simplifiée [J] formations de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [J] formations aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,