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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.187

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Florence C..., demeurant Chemin de la Lorraine à Védène (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Californie Optique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Galerie Marchande Auchan à Le Pontet (Vaucluse), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés en ladite qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., G..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. D..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que la société Californie optique a racheté, en avril 1985, la sociétériseling frères, qui employait F... Fernandez depuis avril 1982 ; que la salariée a été victime d'un accident en août 1986, ayant entraîné un arrêt de travail d'un mois, et d'un second accident, en novembre 1986, ayant entraîné un nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 6 février 1987 alors qu'elle se trouvait encore en arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, congés payés et primes correspondant à la qualification de cadre, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de F... Fernandez qui faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, son employeur avait expressément reconnu qu'elle exerçait les fonctions de responsable des achats ouvrant droit à la qualité de cadre, selon la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que les bulletins de salaire mentionnaient la qualité de vendeuse et que la salariée n'établissait pas que l'employeur avait eu l'intention de lui reconnaître la qualité de cadre ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 37 de la convention collective optique, lunetterie de détail du 2 juin 1986 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ou d'accident ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat et que la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés au plus tôt quatre mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant au moins un an de présence, six mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de trois ans de présence ; que cette notification tiendra compte du préavis d'usage ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la convention collective n'interdisait pas tout licenciement pendant toute période d'incapacité, puisqu'elle préconisait le recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement du salarié malade et que l'absence prolongée de la salariée constituait une entrave à la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt constatait que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à un accident à un moment où l'arrêt de travail ne persistait pas au-delà de six mois, et alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention collective, les absences justifiées par un accident ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat, ce dont il résultait que celle-ci s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour la salariée, aux indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant les indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, ! - l'arrêt rendu le 23 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Californie Optique, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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