Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-18.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.991
Date de décision :
23 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que si ce texte permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP Paribas (la banque) ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Sandel (la SCI), celle-ci, soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a opposé la suspension des poursuites ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur la validité de la saisie-attribution, l'arrêt retient que l'instance consécutive à l'appel formé par la SCI contre la décision de rejet de sa requête rendue le 12 juillet 2005 par le tribunal administratif de Nice est pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions invoquées par la SCI relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives et qu'il résultait de ses propres constatations qu'au jour où elle se prononçait, il n'avait pas encore été statué sur la voie d'exécution que la banque avait fait pratiquer près de sept années auparavant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au sursis à statuer, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Sandel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sandel à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
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