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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-15.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.000

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Euroflat Divonne les Bains, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la SNC Europe investissement X... & compagnie, société en nom collectif, dont le siège est centre Biovimer, port Marina Baie des Anges, 06270 Villeneuve Loubet, 3°/ société M. X... international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de la société Crédit de l'Arche, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Euroflat Divonne les bains, Europe investissement X... & Cie, M. Coenson Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit de l'Arche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1995), que les sociétés Euroflat Divonne les bains, et Europe Investissement X..., bénéficiaires d'un prêt de la part de la société Crédit de l'Arche pour l'achat d'un terrain, ont assigné cet établissement, en dommages-intérêts, parce que celui-ci refusait de leur accorder le prêt prévu pour le financement d'une construction; que la société Crédit de l'Arche a notifié aux sociétés emprunteuses, la déchéance du terme pour le prêt déjà délivré et leur en a réclamé reconventionnellement le remboursement; qu'elle a mis en cause la société M. Coenson Y..., en sa qualité de caution ; Attendu que les sociétés Euroflat Divonne les bains, Europe Investissement X..., et M. Coenson Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions et de leur condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa correspondance adressée le 16 mai 1990 à la SCI Europe Investissement, la société Crédit de l'Arche faisait expressément savoir que "nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour le financement de l'opération que nous comptons réaliser à Divonne les bains sur un terrain de 25 981 m2 "; que les termes clairs et précis de cet engagement matérialisaient un accord formel et parfait, dénué de toute condition suspensive, de la part de la société Crédit de l'Arche pour financer la totalité de l'opération quand bien même le détail du montant des crédits nécessaires pour le financement des deux tranches des travaux d'ores et déjà mentionnées dans cette correspondance n'était pas encore arrêté; qu'ainsi, la cour d'appel en décidant du contraire a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'accord donné par la société Crédit de l'Arche dans son courrier précité du 16 mai 1990 pour le financement de l'ensemble de l'opération immobilière était corroboré par un certain nombre de mentions claires et précises de l'acte notarié du 29 octobre 1991; qu'ainsi, la cour d'appel en décidant qu'"aucune de ces clauses n'impliquait que le financement des constructions serait nécessairement fourni par la société Crédit de l'Arche laquelle n'a pris aucun engagement exprès en ce sens dans cet acte" a là encore méconnu la volonté des parties et violé du même coup l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu du premier des écrits cités au moyen qu'il n'emportait pas engagement de financement, celui étant subordonné à la réception d'informations, notamment sur les montants nécessaires, puis a considéré que le second acte envisageait alternativement la revente du terrain avant toute construction aussi bien que la réalisation de celle-ci; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Euroflat Divonne les bains, Europe Investissement X..., et M. Coenson Y... à verser à la société Crédit de l'Arche une somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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