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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-13.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.965

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° X 19-13.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société LF 14, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.965 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... T..., 2°/ à Mme C... R..., épouse T..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société BCPE Lease immo, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Natixis Lease immo et anciennement Fructicomi omi, 4°/ à la société Bred Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société LF 14, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred Banque populaire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BCPE Lease immo, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LF 14 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LF 14 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BPCE Lease Immo et la somme de 3 000 euros à la société Bred Banque populaire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société LF 14. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux ayant déclaré la vente conclue le 8 juin 2012 entre, d'une part, M. B... T... et Mme C... R... épouse T... et, d'autre part, la SCI LF 14 portant sur le bien situé à [...], section [...] et [...], [...], inopposable à la Bred Banque Populaire et à la société Natixis Lease Immo et d'avoir autorisé la Bred Banque Populaire à faire saisir ledit bien immobilier entre les mains de la SCI LF 14 dans la limite de sa créance ; AUX MOTIFS QU' à la date des 12 et 13 avril 2012 à laquelle M. Y... justifie s'être déplacé en Normandie dans l'intention d'acquérir le véhicule Porsche appartenant à la société Sogal finances, cession qui sera facturée le 25 avril 2012 pour la somme de 18.000 €, M. T... était gérant d'une société aux abois ; qu'en sa qualité de gérant de la société Sogal, il ne pouvait ignorer que cette société se trouvait en état de cessation des paiements depuis au moins le 1er janvier 2012, date fixée par le tribunal de commerce dans le jugement ouvrant le redressement judiciaire à l'égard de celle-ci ; qu'il ne pouvait davantage ignorer, en raison de l'imbrication des intérêts unissant les deux sociétés que le dépôt de bilan de la société Sogal aurait pour effet de priver la société Sogal finances de ressources par l'absence de paiement des redevances dues par la société Sogal ; que s'il est exact que la liquidation judiciaire de la société Sogal n'a pas été immédiate mais n'est intervenue qu'à l'issue d'une période d'observation qui s'est prolongée jusqu'au 27 mars 2013, date du jugement homologuant le plan de cession, il convient de relever qu'était recherchée une solution permettant de limiter la casse sociale, quarante-sept personnes étant employées sur le site de Saint-Martin-de-Bienfaite ; qu'il convient en revanche de souligner que le passif déclaré de la société Sogal s'est élevé à 7,3 millions d'euros, dont un passif non contesté de 4 millions d'euros imputable à M. T... ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2017 ; que celui-ci ne pouvait donc ignorer que la situation des deux sociétés était irrémédiablement compromise, que les banques seraient amenées à rechercher à court terme sa garantie pour les engagements de caution qu'il avait souscrits et qu'il n'allègue pas avoir disposé d'un autre patrimoine que l'immeuble constituant le domicile conjugal et susceptible de désintéresser ses créanciers ; que si M. T... n'avait pas l'obligation de maintenir, pour garantir le gage de ses créanciers, cet immeuble dans son patrimoine, il convient néanmoins de rechercher si M. et Mme T... l'ont cédé dans des conditions exclusives de fraude ; qu'aux termes du compromis portant la date du 24 avril 2012, M. et Mme T... se sont engagés à vendre leur maison de [...] à la SCI LF 14 en cours de constitution sur la base de 200.000 €, en s'en réservant l'usufruit, valorisé pour la somme de 50.000 €, jusqu'au 31 décembre 2017 ; qu'il était prévu qu'ils assureraient la totalité des frais et réparation et plus généralement tous les frais pouvant être nécessaires sur l'immeuble, y compris l'assurance valeur à neuf et la taxe foncière en sorte que la SCI ne supporte aucun frais autre que le remboursement du prêt souscrit par elle ; que l'acte authentique a fixé le prix de vente à la somme de 150.000 €, réservé l'usufruit des vendeurs jusqu'au 31 décembre 2017 et ajouté une clause pénale prévoyant leur condamnation, à défaut de libération du bien à la date convenue, au paiement d'une indemnité de 50.000 €, soit une indemnité équivalente à la privation de jouissance par ailleurs évaluée pour le calcul des droits ; que l'obligation aux frais et réparations a été reprise dans l'acte authentique (p. 6), les vendeurs se voyant imposer de supporter pendant la durée de la réserve de jouissance tous les travaux d'entretien ou de grosses réparations ainsi que les frais de raccordement au tout-à-l'égout ; qu'enfin, en garantie du remboursement du prêt contracté par la SCI LF 14, les époux T... ont consenti une affectation hypothécaire à concurrence de 85.000 € ; que la BRED est bien fondée à faire valoir qu'il est peu vraisemblable, alors que les parties ne se connaissaient que depuis une dizaine de jours, qu'elles ont pu nouer des relations de confiance telles qu'elles ont conclu un accord aussi peu protecteur des intérêts des vendeurs ; que M. et Mme T... ont cédé le bien dans des conditions exorbitantes de droit commun, au-delà de l'obligation qu'ils ont prise de supporter les grosses dépenses qui normalement n'incombent pas à l'usufruitier ; que la valorisation de cet usufruit à la somme de 50.000 € équivaut à une indemnité d'occupation d'un montant de 750 € par mois, sans qu'il soit établi qu'elle correspond effectivement à la valeur locative de la maison ; que par ce calcul en moins prenant sur le prix de vente, la SCI LF 14 s'assurait par avance la garantie du paiement de l'indemnité d'occupation, sans avoir à supporter aucun risque d'insolvabilité ; qu'en donnant une caution hypothécaire pour le montant total du prêt consenti à l'acquéreur, M. et Mme T... ont pris le risque d'être expulsés si la SCI LF 14 ne s'acquittait pas du remboursement de l'emprunt ; qu'ils ont également accepté une clause pénale fixant à 50.000 € l'indemnité qu'ils devraient à défaut de libération spontanée des lieux à l'échéance du 31 décembre 2017, soit une indemnité égale à la valorisation de leur usufruit sur une durée de cinq ans et demi ; qu'il n'est pas justifié de ce que M. Y... était effectivement soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune et que ce n'est que pour des raisons fiscales qu'il a été procédé à un démembrement de la propriété ; qu'il ne résulte que de ses explications que la vente devait intervenir à délai rapproché, en l'espèce six semaines ; que la SCI la Fayolle - l'une des SCI constituées par M. Y... - a certes consenti par acte authentique du 20 avril 2012 une promesse unilatérale de vente d'un bien dont elle était propriétaire à Orléans pour la somme de 78.200 €, mais que cette seule circonstance n'est pas de nature à expliquer l'urgence qu'il y avait à réitérer la vente ; que si des relations de confiance ont pu se nouer entre M. Y... et M. et Mme T... à telle enseigne qu'ils ont accepté de lui céder l'immeuble qui constituait la résidence de leur famille dans les conditions ci-dessus rappelées, il conviendrait de retenir que cette confiance serait demeurée limitée à leurs relations privées, un chèque de banque ayant été demandé en règlement du véhicule Porsche ; que la confiance que M. Y... plaçait pour sa part dans la volonté de M. et Mme T... de libérer les lieux à l'extinction de leur l'usufruit était également des plus limitée en ce qu'il a pris le soin de faire garantir cet engagement par une clause pénale d'un montant égal au tiers de la valeur de la nue-propriété ou au quart de la valeur estimée en pleine propriété ; que s'il n'est pas établi qu'en valorisant cette propriété à la somme de 200.000 €, les parties l'ont manifestement sous-évaluée, ainsi que cela résulte du rapport de M. N..., expert amiable mandaté par M. Y..., il résulte de ce rapport (p. 8) que le marché était léthargique et n'enregistrait qu'une ou deux ventes par an ; que la volonté affichée de M. et Mme T... de quitter [...] pour s'installer à Caen cinq ans et demi plus tard ne suffit pas à expliquer le caractère précipité de la vente, les conditions économiques défavorables qui leur ont été faites et qu'ils ont acceptées, lesquelles témoignent au contraire de ce qu'ils ne disposaient que d'une marge de négociation très faible ; que la célérité apportée à la réalisation de l'opération est à rechercher dans la nécessité de publier la vente pour la rendre opposable aux tiers, au terme d'une opération qui permettait de soustraire le bien au gage général des créanciers sans priver le débiteur de la jouissance du bien et de lui procurer des moyens de subsistance malgré la perspective de l'ouverture imminente d'une procédure collective ; que quelles que soient les raisons qui ont permis leur rencontre, compte tenu de sa profession (avocat), il se déduit des circonstances de la cause que M. Y... ne pouvait que savoir qu'il apportait son concours à une opération qui, faisant sortir à marche forcée le bien du patrimoine des époux T... au terme d'un montage qui leur était défavorable, était nécessairement frauduleuse ; qu'il n'est pas allégué que M. et Mme T... disposent d'un patrimoine ou de revenus leur permettant de désintéresser leurs créanciers ou que ceux-ci ne viendraient pas en rang utile leur permettant d'obtenir un paiement au moins partiel compte tenu des inscriptions grevant l'immeuble dont s'agit, et ce alors qu'ils sont titulaires d'une créance qui a pris naissance au jour de l'engagement de caution ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que pour déclarer la vente litigieuse inopposable à la Bred Banque Populaire et à la société Natixis Lease Immo, la cour d'appel se borne à retenir « le caractère précipité de la vente », la « célérité apportée à la réalisation de l'opération » et le fait que la cession a conduit à faire « sortir à marche forcée le bien du patrimoine des époux T... au terme d'un montage qui leur était défavorable » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 4 à 6), ce dont elle conclut que, « quelles que soient les raisons qui ont permis leur rencontre, compte tenu de sa profession (avocat), il se déduit des circonstances de la cause que M. Y... ne pouvait que savoir qu'il apportait son concours à une opération qui, faisant sortir à marche forcée le bien du patrimoine des époux T... au terme d'un montage qui leur était défavorable, était nécessairement frauduleuse » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la complicité frauduleuse de la SCI LF 14 en la personne M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 ancien, devenu 1341-2, du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que pour déclarer la vente litigieuse inopposable à la Bred Banque Populaire et à la société Natixis Lease Immo, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « quelles que soient les raisons qui ont permis leur rencontre, compte tenu de sa profession (avocat), il se déduit des circonstances de la cause que M. Y... ne pouvait que savoir qu'il apportait son concours à une opération qui, faisant sortir à marche forcée le bien du patrimoine des époux T... au terme d'un montage qui leur était défavorable, était nécessairement frauduleuse » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ; qu'en affirmant que, du fait de sa profession d'avocat, M. Y... ne pouvait ignorer qu'il participait à un montage frauduleux, sans appuyer son affirmation sur aucun autre élément que la « célérité » de l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la complicité frauduleuse de la SCI LF 14 en la personne de M. Empinet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 ancien, devenu 1341-2, du code civil.

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