Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN6Y
Jugement du 14 Novembre 2018
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2017000133
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009703 du 13/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 17171
INTIMEE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19005
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2015, la société anonyme Compagnie générale de crédit aux particuliers (SA Crédipar) a consenti à la société par actions simplifiée du Bourg (SAS du Bourg) un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule utilitaire Peugeot Partner, d'une durée de 60 mois.
Par un acte sous seing privé du 10 mars 2015, M. [F] s'est porté caution solidaire de la SAS du Bourg, dont il était le gérant, dans la limite d'une somme de 19 483 euros et pour une durée de 60 mois.
La SAS du Bourg a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 1er juillet 2015.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 juillet 2015, la SA Crédipar a déclaré une créance de 17'293,39 euros au titre du crédit-bail mobilier.
La SA Crédipar a ensuite mis M. [F] en demeure de lui régler la somme de 2 093,23 euros puis de 15 424,70 euros en exécution de son engagement de caution, par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 3 juillet 2017 (signée le 6 juillet 2017) puis du 11 juillet 2017 (signée le 24 juillet 2017).
Par un acte d'huissier du 19 octobre 2017, la SA Crédipar a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Laval, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en exécution de son engagement de caution.
Par un jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Laval a :
- accordé à M. [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamné M. [F] à payer à la SA Crédipar la somme de 17 293,39 euros,
- condamné M. [F] à payer à la SA Crédipar les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 23 juillet 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- condamné M. [F] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [F] aux entiers dépens y compris les frais de greffe,
Par déclaration du 9 janvier 2019, M. [F] a formé appel de chacun des chefs du jugement du 14 novembre 2018, sauf en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, intimant la SA Crédipar.
M. [F] et la SA Crédipar ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Laval,
statuant à nouveau,
- de constater que la SA Crédipar ne peut pas se prévaloir de l'acte de cautionnement à son égard,
- de débouter la SA Crédipar de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- de condamner la SA Crédipar à lui régler des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé, équivalents aux sommes dues au titre de son engagement de caution et ordonner la compensation entre les deux sommes,
en tout état de cause,
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de condamner la SA Crédipar aux entiers dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédipar demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Laval en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [F] à lui payer la somme en principal de 17 293,39 euros,
- de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la déclaration de créance, et ce jusqu'au paiement intégral de la créance en principal, intérêts et frais,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
y ajoutant,
- de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de M. [F] d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, puisqu'il a déjà obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les besoins de la présente instance devant la cour d'appel par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2018.
- Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
M. [F] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation et il reproche aux premiers juges de s'être uniquement fondés sur la fiche patrimoniale sans tenir compte de la réalité des revenus qu'il démontre avoir perçus à l'époque de son engagement.
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et à ses revenus à la date de sa conclusion.
La SA Crédipar produit une fiche de 'renseignements confidentiels à fournir par une caution', non datée ni signée mais dont il n'est pas discuté qu'elle a été remplie par M. [F] lors de la signature de son acte de cautionnement. L'intimée était en droit de se fier uniquement aux renseignements fournis par la caution dans cette fiche, étant précisé que M. [F] n'allègue pas l'existence d'anomalies apparentes. De son côté, l'appelant ne peut pas utilement invoquer des revenus en réalité moindres que ceux qu'il a déclarés dans la fiche de renseignements. Le tribunal de commerce s'est donc, à juste titre, déterminé en considération des seuls éléments portés par M. [F] sur cette fiche patrimoniale pour apprécier la disproportion manifeste à la date de la conclusion du cautionnement litigieux.
Dans cette fiche de renseignements, M. [F] déclare être célibataire, être sans enfant à charge, être salarié de la SAS du Bourg depuis le 19 septembre 2014 pour un revenu mensuel de 1 200 euros, être hébergé par son employeur sans frais de logement et rembourser un crédit à raison de 186 euros par mois.
M. [F] ne supportait donc aucune charge, notamment de logement, au-delà du remboursement d'un crédit qui lui laissait néanmoins un revenu mensuel disponible de 1 014 euros. Son engagement de caution, limité à la somme de 19 483 euros, représentait donc un endettement de 18,5 mois seulement par rapport à son revenu net disponible.
Au regard de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d'avoir considéré que M. [F] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à la date de sa conclusion.
Les développements consacrés par M. [F] à démontrer l'absence d'amélioration de sa situation financière après la conclusion du cautionnement et jusqu'à récemment deviennent sans objet.
- Sur la responsabilité de la SA Crédipar
L'appelant invoque, subsidiairement, un manquement par la SA Crédipar à son devoir de mise en garde.
La Cour de cassation a tiré de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'existence pour le banquier d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie.
La qualité de caution avertie ne peut pas résulter de son seul statut de dirigeant de la société débitrice principale. C'est donc par erreur que les premiers juges ont écarté le devoir de mise en garde en retenant que M. [F] était une caution avertie du simple fait qu'il était président de la SAS du Bourg à la date de la conclusion du cautionnement. L'absence de tout élément de nature à établir que M. [F] disposait personnellement à cette date d'une compétence particulière en matière financière, bancaire ou même comptable qui lui permettait de s'assurer des enjeux et des risques de l'opération dans laquelle il s'engageait amène à lui reconnaître la qualité de caution non avertie.
Le devoir de mise en garde dégagé par la jurisprudence a deux objets. Le premier tient à l'existence, au jour du cautionnement, d'un risque d'endettement pour la caution né de l'octroi du concours garanti, résultant de l'inadaptation de ce concours aux capacités financières du débiteur principal. Le second tient au caractère inadapté du cautionnement par rapport aux capacités financières de la caution elle-même, tel qu'apprécié au jour de l'engagement.
Il appartient dans les deux hypothèses à la caution de rapporter la preuve de l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, soit parce que l'opération garantie est excessive pour le débiteur principal, soit parce que son engagement de caution est inadapté à ses propres capacités financières.
L'argumentation de l'appelant, quoique parfois confuse à cet égard, tend à reprocher à la SA Crédipar de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques d'endettement nés, non pas de la situation de la société débitrice principale et de l'opération garantie, mais de sa propre situation financière.
Comme précédemment, l'argumentation de M. [F] se heurte au fait que la SA Crédipar a pu s'en tenir aux éléments qu'il a déclarés dans la fiche de renseignements. M. [F] n'est donc pas fondé, en l'absence d'anomalies apparentes, à reprocher à la SA Crédipar de ne pas avoir vérifié ses comptes pour s'assurer du montant des salaires réellement perçus ou de ne pas lui avoir demandé les justificatifs nécessaires à l'appréhension de sa situation. Il ne peut pas plus utilement arguer du caractère prétendument faussé de l'étude prévisionnelle réalisée sur la situation de la SAS du Bourg, éditée le 13 août 2014, qu'il a remise à la SA Crédipar et qui mentionne des salaires annuels de 17 310 euros (en 2014-2015) puis de 13 484 euros (pour 2016 et 2017) supérieurs ou équivalents à celui déclaré dans la fiche de renseignements (1 200 euros par mois).
Il en résulte, à s'en tenir aux seuls éléments déclarés par M. [F] dans la fiche de renseignements et tels qu'ils ont été précédemment énoncés, que le cautionnement litigieux garantit le paiement par la SAS du Bourg de loyers mensuels de 304,20 euros assurances comprises (tels que calculés par la cour à partir des données du contrat), représentant 30 % du revenu mensuel disponible de la caution à la date de son engagement. Le cautionnement est par ailleurs limité tant dans sa durée (60 mois) que dans son montant (19 483 euros), représentant un endettement de 18,5 mois seulement par rapport au revenu net disponible de la caution à la date de son engagement.
L'appelant échoue dès lors à démontrer l'inadéquation du cautionnement à sa situation financière et, par là même, l'existence d'un devoir de mise en garde de la SA Crédipar à son endroit. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation.
- Sur les demandes accessoires
M. [F], qui est débouté de l'ensemble de ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SA Crédipar d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement étant confirmées s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que la demande de M. [F] d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à verser à la SA Crédipar une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL