Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWX4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 janvier 2023
RG :19/01403
[D]
C/
Association [17]
[14]
S.C.E. SCEV [12]
[12]
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me KUHN-MASSOT
- Me RAPPA
- Me BAGNOLI
- Me DE LEPINAU
- MSA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Janvier 2023, N°19/01403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Association [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
[14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.E. SCEV [12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employée le 05 mars 2019 par l'association [17], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la SCEV [12], en qualité d'ouvrière agricole, Mme [G] [D] a été victime d'un accident le 11 mars 2019 pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels. et ainsi décrit : 'elle s'est sectionné presque complètement le pouce gauche avec le sécateur.'
Le certificat médical initial fait état d'une « fracture ouverte P 1 gauche, déficit flexion 20° ».
A l'issue de son arrêt de travail, et après que son état soit consolidé à effet du 13 septembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué.
Par requête introductive en date du 04 novembre 2019, Mme [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur l'association [17] comme étant à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [16], assureur de la SCEV [12],
- dit que, ni l'association [17] ni la SCEV [12] n'ont commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident de Mme [D] du 11 mars 2019,
- débouté Mme [D] de son action et de ses demandes,
- condamné Mme [D] à payer à la SCEV [12] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à la MSA et à la société [16],
- débouté [16] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée datée du 06 février 2023 et reçue à la cour le 08 février 2023, Mme [G] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00517 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [G] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à verser 500 euros à la SCEV [12].
- dire et juger que l'association [17] a commis une faute inexcusable qui a contribué à l'accident du travail du 11/03/19 ;
- porter la rente d'incapacité ou le capital alloué au titre des séquelles à son maximum ;
- avant dire droit au sujet des préjudices non couverts, désigner tel expert ayant pour mission de donner son avis sur :
* les souffrances éprouvées,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la consolidation,
* le préjudice moral causé par l'absence de matériel de soins et de procédure de secours,
* le préjudice d'agrément.
- condamner la MSA à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les préjudices non couverts ;
- condamner solidairement les intimés au versement d'une somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Olivier Kuhn-Massot, en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à la condition que Me Olivier Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat si bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordée à Mme [D].
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [D] fait valoir que :
- affectée à un poste présentant des risques particuliers mentionnés sur le contrat de mission, elle n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, la formation à la taille des vignes qu'elle a reçue étant insuffisante,
- elle ne disposait pas de gants adaptés lors de l'accident, et c'est à l'employeur de justifier qu'il a mis cet équipement de sécurité à disposition de ses salariés,
- la seule preuve d'achat de gants un mois plus tôt ne suffit pas à démontrer qu'elle en avait à disposition, et l'employeur ne justifie pas des mesures prises pour s'assurer du port de cette protection.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'association [17] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social le 18 janvier 2023
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable qui a contribué à l'accident du travail du 11 mars 2019 au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [G] [D] de son recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 11 mars 2019.
Subsidiairement, si le tribunal reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable:
- juger que cette faute inexcusable est de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la SCEV [12] en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale
En conséquence,
- condamner la SCEV [12] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires en résultant,
En tout état de cause :
- prendre acte des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme [G] [D]
- débouter Mme [G] [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'association [17] fait valoir que :
- dans sa demande de règlement amiable des conséquences de cet accident du travail, Mme [G] [D] s'est adressée à l'entreprise utilisatrice en lui reprochant de s'être blessée avec un sécateur électrique pour l'utilisation duquel elle n'avait reçu aucun gant de protection,
- elle n'est venue lui reprocher l'absence de formation qu'à compter de l'instance judiciaire, ce qui est infondé puisqu'elle a bénéficié d'une formation renforcée de 350 heures relative à la ' taille et entretien des vignes',
- le contrat de mission mentionne précisément le danger auquel Mme [G] [D] était exposée en qualité d'ouvrier agricole affecté à la taille de la vigne avec sécateur électrique, mais également le fait que le gant de protection devait être fourni par l'entreprise utilisatrice,
- Mme [G] [D] ne peut pas soutenir une absence de formation alors que préalablement à cette mission elle avait été formée en théorie et en pratique à la taille de la vigne et bénéficiait d'une solide expérience dans ce domaine,
- elle est une structure d'insertion par l'activité économique et intervient en relation étroite avec les entreprises utilisatrices notamment en ce qui concerne l'accompagnement de ses salariés au cours de leurs missions,
- Mme [G] [D] au cours de son parcours d'insertion qui a débuté en 2016 a bénéficié de cet accompagnement et a bénéficié de plusieurs missions dans les domaines viticoles, y compris après son accident ce qui démontre sa confiance en l'association, avant de signer un contrat de travail à durée indéterminée,
- si une faute inexcusable de l'employeur devait être retenue en raison de l'absence de fourniture de gant de protection, elle serait de la responsabilité exclusive de l'entreprise utilisatrice qui ne saurait se retrancher derrière une prétendue absence de vigilance de l'association dans l'accompagnement des personnes avec lesquelles les contrats de mission sont signés,
- le cas échéant, elle n'est pas opposée à une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices subis par Mme [G] [D], sous réserve que la mission de l'expert soit cantonnée aux préjudices indemnisables en pareille hypothèse.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SCEV [12] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses disposition le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ;
- la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-constater l'intervention volontaire de la société [16], son assureur, et lui déclarer opposable le jugement à venir
Y faisant droit,
- constater que Mme [G] [D] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable qui lui est imputable.
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter purement et simplement Mme [G] [D] de son recours dirigé contre elle.
Très subsidiairement et si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue,
- juger que Mme [G] [D] a agi de façon négligente ou fautive et a volontairement participé à son dommage, et en conséquence limiter proportionnellement la réparation de son préjudice ;
- impartir à l'expert désigné d'évaluer les préjudices de Mme [G] [D] conformément au code de la sécurité sociale ;
- débouter Mme [G] [D] de sa demande de provision ;
- débouter Mme [G] [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- condamner Mme [G] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [G] [D] à payer les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SCEV [12] expose que :
- Mme [G] [D] avait une parfaite connaissance du travail dans les vignes pour y avoir exercé des missions à compter de 2016, et a bénéficié d'une formation spécifique ' taille et entretien des vignes' de 350 heures entre le 13 octobre et le 22 décembre 2017, ainsi qu'un module de formation sur la taille des vignes en janvier 2018, et la consigne spécifique du port de gant lui a forcément été rappelée dans le cadre de ces différentes formations,
- elle justifie de la mise à disposition de Mme [G] [D] de gants de sécurité, qui ne les a pas portés en raison de sa négligence, l'attestation contraire de son fils étant sans emport en raison du lien les unissant,
- le contrat de mission rappelle cette nécessité de porter les gants de sécurité, et Mme [G] [D] ne s'est jamais plainte de ne pas avoir à sa disposition le matériel nécessaire à l'exécution de sa mission,
- il s'en déduit qu'elle a pris toutes les mesures de protection nécessaires et qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
- au surplus la jurisprudence retient qu'en cas de travail intérimaire seule la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être recherchée,
- l'association [17] n'a pas été suffisamment vigilante dans l'accompagnement des personnes en difficulté d'insertion pour lesquelles elle signe des contrats de mission, au surplus elle ne justifie pas de la visite médicale d'embauche de Mme [G] [D], et cherche à se dédouaner sur elle de ces négligences,
- enfin Mme [G] [D] connaissait la consigne relative au port des gants de sécurité et les risques encourus par son travail, et elle s'est mise elle-même en danger en ne respectant pas les consignes de sécurité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la société [16] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social le 19 janvier 2023;
- admettre son intervention volontaire et lui déclarer opposable la décision à intervenir;
- juger que Mme [G] [D] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque à l'encontre la SCEV [12], substituée dans la direction de la salariée ;
- juger que la SCEV [12] n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [G] [D] de son recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 11 mars 2019 ;
Très subsidiairement et si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue,
- impartir à l'expert désigné d'évaluer les préjudices de Mme [G] [D] conformément au code de la sécurité sociale ;
- débouter Mme [G] [D] de sa demande de provision ou la ramener à de plus justes proportions ;
- débouter Mme [G] [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'action 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [16] expose que :
- elle est intervenant volontaire à la procédure en sa qualité d'assureur de la SCEV [12] mais aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
- Mme [G] [D] avait été formée et justifie d'une expérience dans la taille des vignes et l'utilisation d'un sécateur électrique, et la SCEV [12] lui avait fourni des gants de sécurité dont la nécessité du port avait été rappelée dans le contrat de mission,
- la SCEV [12] avait donc pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et rien ne justifie que Mme [G] [D] n'ait pas porté ses gants de protection,
- par suite aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être reprochée à la SCEV [12],
- subsidiairement, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, rien ne justifie d'allouer à Mme [G] [D] une provision de 10.000 euros, et la mission de l'expert ne peut porter ni sur la date de consolidation, ni sur le taux de DFP.
Par courrier recommandé daté du 27 juin 2023 et reçu à la cour le 29 juin 2023, la MSA Alpes Vaucluse indique que s'agissant d'un dossier de faute inexcusable de l'employeur, elle ne sera ni présente ni représentée lors de l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.
La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque. Les juges doivent caractériser l'existence d'une formation renforcée à la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail. L'expérience précédente du salarié importe peu, y compris dans la même entreprise
Il s'agit d'une présomption simple ; elle ne peut, toutefois, être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
A l'inverse, le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est écarté lorsque le salarié intérimaire ou en contrat de travail à durée déterminée occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l'exposait pas à un risque particulier.
Il est acquis aux débats que Mme [G] [D] a été engagée par l'association [17] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour une mise à disposition au profit la SCEV [12], selon contrat en date du 5 mars 2019, en qualité d'ouvrier agricole pour une emploi à caractère saisonnier de taille de la vigne, à raison de 35 heures hebdomadaire, sans mention des dates de début et de fin de mission, et qu'elle a été victime d'un accident le 11 mars 2019.
Les circonstances matérielles de l'accident, non contestées dans leur principe, sont ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail 'elle s'est sectionné presque complètement le pouce gauche avec le sécateur.', le certificat médical initial faisant état d'une « fracture ouverte P 1 gauche, déficit flexion 20° ».
* sur la faute inexcusable présumée de l'association [17]
Il résulte du contrat de mission en date du 5 mars 2019 que Mme [G] [D] a été mise à disposition de la SCEV [12] pour un emploi saisonnier d'ouvrier agricole ' taille de la vigne' à raison de 35 heures hebdomadaires, sans mention de la durée de la mission.
Le contrat de mission précise que le poste présente les caractéristiques suivante ' tailler la vigne avec sécateur électrique et gant de protection fourni par le client ' et les risques 'TMS / CHUTE / COUPURE / ECRASEMENT / DORSALGIE'.
De fait, il n'est pas contesté que la mission ainsi confiée à Mme [G] [D], soit la taille de la vigne avec un sécateur électrique, présentait des risques pour sa santé et sa sécurité, s'agissant d'une activité de taille de la vigne.
Par suite, si l'association [17] a bien mentionné sur le contrat de travail intérimaire les risques que le poste présentait, il lui appartenait du fait de cette affectation à un poste présentant des risques pour la santé ou la sécurité de dispenser à Mme [G] [D], travailleur intérimaire, une formation renforcée à la sécurité, les formations et l'expérience antérieures étant sans incidence sur la nécessité de lui dispenser à la conclusion de ce contrat de mission une formation spécifique.
La seule mention du risque sur le contrat de mission, ne peut suffire à caractériser le respect de cette obligation de formation renforcée, et la faute inexcusable de l'employeur l'association [17] est par suite établie.
* sur la faute inexcusable présumée de l'entreprise utilisatrice
Les éléments quant à l'affectation sur un poste à risque précédemment développée trouvent également à s'appliquer par rapport à la société utilisatrice.
Pour combattre la présomption de faute inexcusable, la SCEV [12] soutient que le risque que représentait le poste auquel était affectée Mme [G] [D] était mentionné sur le contrat de mission, qu'elle était parfaitement formée et expérimentée pour la taille de la vigne et ne peut soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité relative à son poste et qu'elle avait à disposition des gants de sécurité.
La SCEV [12] produit une facture justifiant de l'achat d'une paire de gants ' coque anti-coupure' en date du 31 janvier 2019 et soutient que c'est par négligence que Mme [G] [D] n'a pas porté de gants de protection lors de l'utilisation du sécateur électrique et s'est coupée.
Mme [G] [D] conteste avoir eu à disposition des gants de sécurité et produit en ce sens une attestation de son fils qui travaillait également pour le compte de la SCEV [12].
Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la valeur probante du témoignage du fils de l'appelante, force est de constater que la seule justification de l'achat d'une paire de gants de sécurité en janvier 2019 ne suffit pas à établir que Mme [G] [D] avait effectivement à disposition ou s'était vue attribuer un tel équipement. Au surplus, il est de la responsabilité de l'employeur de justifier des mesures mises en oeuvre pour rappeler les consignes de sécurité aux personnes travaillant sous sa responsabilité et pour en contrôler le respect, ce dont la SCEV [12] ne rapporte pas la preuve.
Au surplus, la seule mention de l'obligation du port de gants de sécurité sur le contrat de mission ne peut suffire à caractériser le respect de l'obligation de formation renforcée.
En conséquence, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est caractérisée.
La décision déférée qui a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de garantie :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
A cet effet, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, dès lors qu'une faute inexcusable est caractérisée tant à l'encontre de l'employeur, l'association [17] qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la SCEV [12], il convient de limiter le recours subrogatoire de la première par rapport à la seconde à 50%.
Sur la demande d'expertise
Il sera ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G] [D] ensuite de son accident du travail une expertise afin de déterminer les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale mais dont l'indemnisation est possible dans le cadre de la présente instance.
A ce titre, la Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées. Ceci étant, dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
La mission de l'expert sera définie en ce sens.
Sur la demande de provision :
Mme [G] [D] ne motive pas sa demande de provision dont elle sera en conséquence déboutée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [16], assureur de la SCEV [12]
Et statuant à nouveau,
Juge que l'accident dont a été victime Mme [G] [D] le 11 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de l'association [17], son employeur, et de la SCEV [12], entreprise utilisatrice à disposition de laquelle elle avait été mise selon contrat en date du 5 mars 2019,
Ordonne en conséquence la majoration à son maximum de la rente ou du capital versé à Mme [G] [D],
Dit que Mme [G] [D] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée au Dr [B] [H] - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 18] , avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
- examiner Mme [G] [D] demeurant [Adresse 7],
- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [G] [D], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont Mme [G] [D] a été victime le 11 mars 2019, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [G] [D], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,
* le déficit fonctionnel permanent lequel ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Ordonne la consignation par la Caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse auprès du régisseur de la Cour , par chèque, dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 1er mars 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Déboute Mme [G] [D] de sa demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise,
Rappelle que la Caisse Mutualité sociale agricole avancera les sommes allouées à Mme [G] [D] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de l'association [17], dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
Juge que la SCEV [12] devra relever et garantir l'association [17] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge,
Sursois à statuer sur le surplus des demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 06 Mai 2025 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse et à la compagnie d'assurances [16],
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,