Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX3W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 20/00730
APPELANTE :
BAZ INDUSTRIES société par actions simplifiées au capital social de 3 000 ,00 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 794 984 757, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] [Localité 3]
de nationalité Espagnole
C/[Adresse 5]
[Localité 6] ESPAGNE
Représenté par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BAZ CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte FITA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
absent à l'audience
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [N] [U], ressortissante espagnole, a été victime d'un accident suite à une
chute dans le parc aquatique à [Localité 7] (66) en France dénommé « Drop-in Water Jump ».
A l'issue d'un saut en bouée, cette dernière s'est blessée et a été évacuée vers l'hôpital de [8] en Espagne.
Par acte du 3 mars 2020, Madame [N] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan la société BAZ INDUSTRIE aux fins d'obtenir la somme de 56'339,10 € au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis suite à l'accident.
Saisi par des conclusions incidentes des 14 septembre et le 8 décembre 2022 de la société BAZ INDUSTRIE, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2023, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BAZ INDUSTRIES, la société défenderesse ayant exposé que la demande est mal dirigée puisqu'elle n'exploite pas le parc aquatique, son objet social se limitant à la conception, la construction et l'entretien de parcs de loisirs, l'exploitant étant la société BAZ CONCEPT.
Pour le surplus, le juge de la mise en état a dit que les autres demandes de Madame [C] [N] [U] relevaient de la compétence de la formation de fond.
Le juge de la mise en état a retenu une gestion en commun par les deux sociétés en se fondant sur un ensemble de pièces :
- la fiche infogreffe de la S.A.R.L. BAZ CONCEPT produite par la SAS BAZ INDUSTRIES selon laquelle cette société a pour activité non pas l'exploitation de parcs de loisirs, mais l'ingénierie et les études techniques,
- les informations légales sur la S.A.R.L. BAZ CONCEPT,
- un courriel qui a été adressé à la demanderesse par le service des sinistres d'une entreprise dénommée Transconseil le 27 décembre 2017, indiquant agir en tant que mandataire de la SAS BAZ INDUSTRIES, son assurée,
- une lettre concernant l'achat des entrées dans le parc des loisirs et l'assurance des activités rédigée au nom de l'établissement DROP IN CERDANYA WATER JUMP et co-signée par la SAS BAZ INDUSTRIES et la S.A.R.L. BAZ CONCEPT,
- les statuts de la SAS BAZ INDUSTRIES qui font apparaître qu'elle notamment pour objet, entre autres activités, la réalisation de prestations de gestion pour les sociétés du groupe, ce qui est susceptible d'inclure des prestations d'exploitation d'un parc de loisirs.
Le 7 mars 2023, la SAS BAZ INDUSTRIES a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 16 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2023 par Madame [N] [U] ;
Vu la constitution de la société BAZ CONCEPT qui n'a pas conclu ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023 après rabat de l'ordonnance du 9 octobre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BAZ INDUSTRIES conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions et prétentions contraires,
- débouter Mme [C] [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Madame [N] [U],
- condamner Mme [N] [U] à payer à la société BAZ INDUSTRIES la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir que la preuve n'est pas à sa charge, mais à celle de Madame [N] [U] qui doit établir sa qualité de gérante du parc de loisirs. Or cette preuve n'est pas rapportée. Le mandataire de la société d'assurances a certifié le 13 juillet 2023 n'avoir jamais eu de relations d'affaires avec la société BAZ INDUSTRIE mais avoir délivré l'assurance de la responsabilité civile exploitation de la société BAZ CONCEPT en sa qualité d'exploitant du parc aquatique.
Il est précisé que la société BAZ INDUSTRIES n'était investie d'aucun mandat social à l'égard de sa filiale la société BAZ CONCEPT, laquelle était cogérée, à l'époque des faits, par M. [D] [P] et M. [J] [E].
Elle soutient que le parc de loisirs aquatiques est géré par la société BAZ CONCEPT, en ce appuyant sur l'objet social de cette société qui comporte exploitation d'espace ludique et sportif, qui est désignée dans un échange de mails avec un internaute comme gérant le parc, et par le courrier d'un commissaire de justice.
Madame [N] [U] conclut la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et demande la condamnation de la société BAZ INDUSTRIE à lui payer la somme de 2000 € titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
L'intimée reprend l'argumentation du juge de la mise en état et l'analyse qui a été faite des éléments de preuve qui ont été versés en première instance. Elle indique que les deux sociétés font une exploitation en commun du parc de loisirs et que la confusion volontairement créée entre les deux sociétés du groupe BAZ ne doit pas venir nuire à ses droits.
Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité de produire les preuves de son entrée dans le parc de loisirs puisque aucun document ne lui a été remis et qu'elle a réglé en espèces. Elle indique qu'elle a eu d'énormes difficultés à obtenir des employés du parc sa prise en charge et son évacuation par une ambulance le jour de l'accident.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il appartient à la société BAZ INDUSTRIE d'établir par des éléments de preuve la fin de non recevoir qu'elle soulève.
L'intimée produit en ce qui la concerne un certain nombre de pièces desquelles il est possible de déduire que la société BAZ INDUSTRIE est gestionnaire du parc. Il s'agit en particulier d'un courriel de la société d'assurances Transconseil en date du 27 décembre 2017qui désignait son assurée comme étant l'appelante, et de deux courriers du même courtier en assurances, le premier non daté et le second en date du 14 janvier 2019, agissant en qualité de mandataire de la société GEFION ASSURANCE A/S, demandant des pièces complémentaires concernant l'accident mais sans rectifier l'identité de son assurée.
Le courriel en date du 14 décembre 2016, signé par la société BAZ CONCEPT sous le logo BAZ INDUSTRIE et mentionnant le mail de cette dernière société démontre que la gestion du parc aquatique n'est pas étrangère à la société BAZ INDUSTRIE.
Il résulte des pièces versées et des écritures de l'appelante que les deux sociétés, BAZ CONCEPT et BAZ INDUSTRIE, font partie du même groupe, l'une étant la filiale de l'autre. Elle disposent du même siège social, situé [Adresse 4] à [Localité 2].
La société BAZ INDUSTRIE produit à hauteur d'appel une lettre de la société TCA Assurances en date du 13 mars 2020, qui écrit à la société BAZ CONCEPT que la société BAZ INDUSTRIE n'est pas exploitante du parc DROP in CERDANYA et que ' il n'y a pas lieu de préciser l'identité de l'exploitant'.
La société BAZ INDUSTRIE entend déduire de ce qu'elle n'est pas assurée par la société TCA assurances qu'elle n'exploite pas le parc aquatique. Or, s'il est compréhensible qu'elle souhaite détourner la demande de Madame [N] [U] à l'encontre de la société BAZ CONCEPT qui semble bénéficier d'une couverture par une assurance pour les accidents qui se déroulent à l'intérieur du parc aquatique, sa qualité d'exploitante ne dépend pas de sa qualité d'assurée, alors que les nombreuses pièces versées au dossier démontrent qu'elle intervient dans la gestion du parc.
Il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer les faits générateurs d'une éventuelle responsabilité, mais au stade de la recevabilité de la demande, la décision du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la défenderesse doit être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société BAZ INDUSTRIE, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.500 euros à Madame [C] [N] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BAZ INDUSTRIE aux dépens et à payer à Madame [C] [N] [U] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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