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Tribunal de commerce, 07 juillet 2025. 2025001318

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025001318

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001318 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute-Marne JUGEMENT DU 07/07/2025 DEMANDEUR(S) : Madame [X] [P] [Adresse 3] comparaissant en personne à l’audience Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY JUGES : Dominique WIEDERKEHR : Alexandra OURY GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République. Débats en chambre du conseil du 02/06/2025 Jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC, le 07/07/2025, par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Le 27 mai 2025, Madame [X] [P], née le [Date naissance 1]1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], a déposé au greffe du tribunal de commerce de [Localité 4], une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle elle sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement ; Madame [X] [P] est immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 977 471 762, pour une activité déclarée de particulier producteur d’électricité photovoltaïque non professionnel ; M. [X] [P] a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l’a également informée des dispositions de l’article L621 -1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Le dossier a été communiqué au procureur de la république, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile e t R622-10 du code de commerce ; Madame [X] [P] a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de surendettement ; elle explique avoir demandé à bénéficier auprès de la Banque de France de la procédure de surendettement ; que sa demande a été déclarée irrecevable car elle est immatriculée au R.N.E. pour la revente d’électricité ; qu’elle a été redirigée auprès du tribunal de commerce mais que ses dettes sont uniquement des dettes personnelles ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il constate les difficultés de la procédure et déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal ; A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée le 02 juillet 2024 ; le dé libé ré a é té prorogé jusqu’à ce jour ; Motifs de la décision, Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le re qué rant à la fois : Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif Selon l’article L681-3 1er alinéa du code de commerce : Si les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord de Madame [X] [P], devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation est alors applicable. Madame [X] [P] demande à bénéficier de la procédure de surendettement ; elle explique qu’elle est immatriculée au R.N.E pour lui permettre de revendre l’électricité produite au moyen de panneaux photovoltaïque ; qu’elle n’a pas un statut de professionnel ; elle déclare que ses dettes sont des dettes personnelles auxquelles elle ne peut faire face ; elle ne déclare aucun patrimoine professionnel ni aucune dette professionne lle ; De ses déclarations, il apparaît que les conditions d’ouverture d’une procédure collective telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel ; En effet, il ressort des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Madame [X] [P] correspondent à des dettes exclusivement personnelles ; qu’il s’agit uniquement de dettes de charges courantes et la totalité des prêts souscrits auprès d’établissements spécialisés dans le financement des particuliers couvraient ses dépenses personnelles ; qu’il n’a pas été établi, lors de l’audience, qu’une partie de ces financements ait pu couvrir un besoin professionnel ; Madame [X] [P] a confirmé ces faits lors de l’audience et pris note de l’incompétence du tribunal de commerce et du renvoi de l’affaire à la commission de surendettement de la Banque de France ; En conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et se déclare incompétent pour traiter de la présente demande ; renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement et rappelle que les dépens sont à la charge du requérant. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public entendu ; Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce ; Constate que Madame [X] [P] n’a aucune dette professionnelle ; Constate que Madame [X] [P] a saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement et se déclare incompétent pour traiter de cette demande ; Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 4], [Adresse 2]. Ordonne la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d’une copie de la présente décision ainsi que l’ensemble des pièces du dossier. Rejette tous autres demandes, fins et conclusions contraires. Dit que les dépens sont à la charge de [X] [P]. Le président Le greffier M. Jean-Luc DEGUY Me Anne-Laure CROZAT

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