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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 98-20.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.618

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Cabinet Grison et Boiry du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société NV Belge Cigna insurance company of Europe ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le 2 octobre 1990, la société France abonnements a conclu un protocole d'accord avec, d'une part, la compagnie d'assurances Cigna et, d'autre part, la société Cabinet Grison et Boiry, courtier en assurances par lequel il était convenu que la société France abonnements mettrait son fichier de clientèle à la disposition du Cabinet Grison et Boiry qui se chargeait de la distribution des produits d'assurance de la compagnie Cigna, le taux de commissionnement du Cabinet Grison et Boiry étant fixé à 20 % du montant des primes encaissées par l'assureur ; qu'un litige est né à la suite de la résiliation des contrats par la compagnie d'assurances Cigna à l'occasion duquel la société France abonnements s'est prétendue créancière de 55 % des commissions perçues par le Cabinet Grison et Boiry en vertu d'une convention verbale de rétrocession ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) a condamné le Cabinet Grison et Boiry à payer à la société France abonnements d'une part, 55 % des commissions reçues de la compagnie d'assurances Cigna, d'autre part, la somme de 419 802 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de répondre aux arguments des parties, a constaté qu'il résultait des circonstances de l'accord du 2 octobre 1990 et de la pratique des parties pendant les deux années où le cabinet avait procédé à des rétrocessions, la preuve d'un accord verbal sur le reversement à la société France abonnements de 55 % des commissions reçues ; qu'elle a ainsi caractérisé l'accord des parties sur la rémunération consentie à la société France abonnements ; qu'ensuite la rémunération d'un indicateur n'étant pas soumise aux règles et usages du courtage, la cour d'appel n'avait pas à faire les recherches invoquées ; que les moyens sont donc, en leurs diverses branches, dépourvus de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Grison et Boiry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Cabinet Grison et Boiry à payer à la société France abonnements la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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