Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00265 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUF5
JUGEMENT du 15 Novembre 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-0007
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 13] (72)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 15] (72)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2018139
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mai 2023 à 14 H 00 qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] sont propriétaires au lieu-dit La Flandrie à [Localité 13] (72) d'une parcelle en nature de bois cadastrée section C, n° [Cadastre 7]. La parcelle contiguë n° [Cadastre 6] appartient quant à elle aux consorts [O] : M. [I] [O] pour l'usufruit, et Mmes [B] et [A] [O] pour la nue-propriété. Elle est aménagée en jardin et verger.
Reprochant à M. [O] d'avoir abattu des arbres situés à la limite de leur propriété et d'avoir emporté le bois correspondant, M. et Mme [Y] ont fait assigner les consorts [O] devant le tribunal d'instance du Mans par acte d'huissier de justice du 28 mai 2018. Ils demandaient, sur le fondement des articles 544 et 651 du code civile, que les consorts [O] soient condamnés à :
Nettoyer et évacuer tous les déchets se trouvant sur leur terrain ;
Leur verser les sommes de :
5943 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
4000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, les consorts [O] ont sollicité, entre autres, qu'il soit enjoint à M. et Mme [Y] de faire procéder à des coupes de branches et de végétaux.
Considérant que ni M. et Mme [Y] ni les consorts [O] ne rapportaient la preuve suffisante des faits allégués, le tribunal, par jugement du 15 novembre 2019, a notamment :
Déclaré Mmes [O] hors de cause ;
Rejeté toutes les demandes de M. et Mme [Y] ;
Rejeté toutes les demandes reconventionnelles des consorts [O] ;
Rejeté les demandes faites par M. et Mme [Y] et les consorts [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 février 2020, M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a mis Mmes [O] hors de cause et rejeté leurs demandes.
Les consorts [O] ont quant à eux relevé appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020.
Le 2 mars 2023, le greffe a invité par voie électronique l'avocat de M. et Mme [Y] à régulariser la procédure au regard des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, en fournissant le timbre fiscal correspondant ou en justifiant d'une décision ou d'une demande d'aide juridictionnelle. Il a été rappelé à cette occasion qu'à défaut, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Les éléments demandés n'ont néanmoins pas été communiqués.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour :
D'infirmer le jugement ;
D'ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux consorts [O] de nettoyer et d'évacuer tous les déchets se trouvant sur le sol de leur terrain à côté de la haie séparant leurs parcelles ;
De condamner les consorts [O] à leur verser les sommes de :
5943 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
1010 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner également aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, les consorts [O] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mmes [O] et rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [Y] ;
De l'infirmer en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles ;
De déclarer irrecevables les attestations attribuées à MM. [T] [P] et [A] [G] ;
D'ordonner à M. et Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de faire procéder à leurs frais aux coupes de branches, arbres et végétaux, notamment :
Au niveau du chêne situé à la borne n° 12 ;
Au niveau du frêne situé entre les bornes nos 12 et 13 ;
Au niveau du merisier situé entre les bornes nos 13 et 14 ;
Des branches et végétaux provenant de la parcelle de M. et Mme [Y] et envahissant le grillage sur toute la longueur de la limite de propriété ;
De condamner M. et Mme [Y] in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 1500 euros pour la première instance et 1800 euros pour la procédure d'appel ;
De les condamner également aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier de justice de Me [L] du 28 décembre 2018 et de Me [M] du 15 mai 2020.
MOTIVATION
Sur l'appel principal de M. et Mme [Y]
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, malgré l'avis qui a été adressé à leur avocat par le greffe et qui rappelait l'irrecevabilité encourue, M. et Mme [Y] n'ont justifié ni du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni de s'être vu accorder ou d'avoir demandé l'aide juridictionnelle. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'appel incident de M. et Mme [O]
Moyens des parties
Les consorts [O] soutiennent que :
Ils ont fait établir un nouveau constat d'huissier de justice le 15 mai 2020. Celui-ci a été établi à l'aide du procès-verbal de bornage et d'un télémètre, et a permis de mieux géolocaliser les empiétements dénoncés.
Le tribunal avait relevé en effet que le procès-verbal d'huissier de justice produit alors par les consorts [O] ne fournissait aucune référence cadastrale, de sorte qu'il n'était pas possible de le rattacher à telle ou telle parcelle, qu'en outre, ce constat était ancien, et que la preuve de l'empiétement des végétaux de la parcelle de M. et Mme [Y] sur celle des consorts [O] n'était ainsi pas suffisamment établie.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et que ce droit est imprescriptible.
En l'espèce, les consorts [O] produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice qui a été établi pendant la procédure d'appel le 15 mai 2020. L'officier public et ministériel y prend soin de se situer précisément par rapport aux bornes présentes, dont il indique les numéros et les positions par rapport à la clôture. Il relève ainsi notamment :
Que des branches appartenant à des arbres situés au-delà de ces bornes du côté de la parcelle de M. et Mme [Y] débordent de plusieurs mètres sur le fonds des consorts [O] ;
Que la clôture, située sur la propriété des consorts [O] en retrait de 21 à 56 centimètres par rapport aux bornes, est envahie par une végétation provenant de la parcelle de M. et Mme [Y].
Il convient de relever à cet égard que la demande de M. et Mme [Y] reposait sur le fait qu'ils s'estimaient propriétaires des arbres situés de leur côté par rapport à cette clôture.
Ainsi, les consorts [O] rapportent la preuve suffisante que des branches d'arbres et de la végétation provenant de chez M. et Mme [Y] avancent sur leur propriété. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande, selon des modalités fixées au dispositif.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront également infirmées.
M. et Mme [Y], demandeurs initiaux et qui perdent définitivement leur procès, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels, aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, ne comprennent pas les frais des constats effectués par les huissiers de justice hors de toute mission judiciaire.
M. et Mme [Y] se trouvent de ce fait redevables in solidum vis-à-vis des consorts [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer globalement à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
DÉCLARE M. [Z] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] irrecevables en leur appel ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
Rejeté toutes les demandes reconventionnelles de M. [I] [O], de Mme [B] [O] et de Mme [A] [O] ;
Rejeté la demande faite par M. [I] [O], Mme [B] [O] et Mme [A] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] à couper à leurs frais et dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, les branches des arbres ainsi que l'ensemble de la végétation avançant, depuis leur parcelle située au lieu-dit La Flandrie à [Localité 13], cadastrée section C, n° [Cadastre 7], au-delà de la ligne figurée par les bornes nos 12, 13 et 14 mentionnées dans le procès-verbal de constat établi par Me [H] [M] le 15 mai 2020, vers la parcelle voisine n° [Cadastre 6] appartenant à M. [I] [O], Mme [B] [O] et Mme [A] [O] ;
DIT qu'à défaut d'exécution du fait de M. [Z] [Y] et de Mme [U] [T] épouse [Y] au terme du délai fixé, ceux-ci seront redevables d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] au paiement de cette astreinte ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais des constats d'huissier de justice ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [Y] et Mme [U] [T] épouse [Y] à verser à M. [I] [O], Mme [B] [O] et Mme [A] [O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment