Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-14.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.600
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Monsieur Yannick Y..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée DISCOPROB,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1986), que le 25 mars 1982, ont été mises en liquidation des biens avec constitution d'une seule masse la société Dicopros et quatre autres sociétés exerçant la même activité dans le secteur commercial des appareils électro-ménagers ; que cette procédure a été étendue à la société civile de Gestion immobilière du Jourdain (la SCI) propriétaire de locaux loués notamment à la société Dicopros ; que M. X... a produit au passif, à titre privilégié, pour une somme de 748 160 francs, montant d'une indemnité de licenciement telle qu'elle résultait des stipulations d'un contrat du 1er octobre 1980 par lequel la société Dicopros l'avait engagé en qualité de directeur commercial ; que cette production ayant été rejetée, M. X... a formé une réclamation contre l'état des créances ; que le tribunal a rejeté cette réclamation en retenant que le contrat invoqué avait été conclu en fraude des droits des créanciers des sociétés susvisées dont le passif commun excédait 20 000 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant état de la participation de M. X... au capital de la SCI et à l'extension de la liquidation de biens à cette société tandis que la SCI était totalement étrangère au contrat de travail litigieux et que les constatations relatives à cette société ne pouvaient en rien établir la prétendue fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi le fait de réembaucher un salarié à un même poste un an après son licenciement, et celui de conclure un contrat à durée déterminée inhabituel dans le secteur de l'électro-ménager, auraient été de nature à caractériser une fraude aux droits de la masse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en n'opposant aucune réfutation aux écritures de M. X... qui avait fait valoir que son réembauchage avait été consécutif à un changement de majorité au sein de la société, et à une nouvelle orientation de l'équipe dirigeante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, aux termes de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, qui reprenait une solution de principe antérieurement appliquée par les tribunaux, le salarié peut prétendre, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; qu'en ne justifiant pas en quoi le fait pour les parties au contrat de travail d'avoir fixé une indemnité de rupture équivalente à celle consacrée par les tribunaux, puis par la loi, aurait pu être caractéristique d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroit, qu'en n'opposant aucune réfutation aux écritures de M. X... qui avait fait valoir que l'augmentation de son salaire en octobre 1981 était justifiée par l'accroissement de ses tâches et de ses responsabilités, à la suite de la prise de participation de son employeur dans une autre société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en privant de tout effet le contrat de travail, tandis que le triplement incriminé du salaire ne pouvait que concerner l'avenant du 1er octobre 1981, et laissait à tout le moins au salarié le bénéfice de l'indemnité de rupture prévue au contrat initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son co-contractant à titre onéreux ont du préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux ; qu'après avoir relevé que M. X... détenait une participation notable dans la société Dicopros ainsi que dans la SCI, l'arrêt a retenu que le prétendu contrat de travail conclu entre la
société Dicopros et M. X... n'était pas sincère dès lors que ce "réengagement" à des fonctions identiques faisait suite à un licenciement pour cause économique survenu un an auparavant, que ce nouveau contrat était prévu pour une durée de cinq ans contrairement à l'usage dans le secteur considéré, que la rémunération de M. X... avait été triplée quelques mois avant la cessation des paiements des diverses sociétés en cause et qu'enfin apparaissait une disproportion considérable entre les obligations respectives des parties en cas de rupture de ce contrat ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la convention litigieuse avait été conclue dans l'unique dessein de privilégier M. X... au préjudice des créanciers des diverses sociétés liées d'intérêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir refusé l'admission au passif de la créance invoquée par M. X... alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que le contrat de travail à durée déterminée ait pu être passé en fraude des droits de la masse, il restait qu'il n'était pas contesté que M. X... avait exercé pendant un an et neuf mois les fonctions de directeur commercial de la société en liquidation des biens, et qu'il pouvait, à ce titre, faire valoir une créance salariale du fait du préjudice subi en raison de son licenciement, consécutif à la mise en liquidation des biens de son employeur ; qu'en énonçant, contrairement aux premiers juges, que le contrat de travail aurait pu être "sans effet" et que l'indemnité de 105 440 francs, aurait pu être "indûment perçue", et qu'en privant ainsi le salarié de toute réparation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que M. X... ne justifiait pas avoir exercé effectivement les fonctions dont il se réclame, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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