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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 décembre 2023. 23NC03164

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03164

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300901 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont entrées en vigueur postérieurement à la délivrance de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 mars 2015. Le 1er septembre 2016, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé en dernier lieu le 17 novembre 2022 et valable jusqu'au 16 novembre 2024. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Aux termes de l'article 2 du code civil : " La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif " 5. Comme l'ont retenu les premiers juges, si le requérant soutient que le préfet a fait une application rétroactive des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021, dès lors que son titre de séjour lui a été délivré antérieurement, le 1er septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que ce titre a été régulièrement renouvelé et que le dernier renouvellement date du 17 novembre 2022. Dès lors, les dispositions de l'article L. 432-4 précitées, qui résultent, au demeurant, de la recodification à droit constant des dispositions de l'ancien article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent à la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe de non rétroactivité de la loi doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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