Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 21/05890 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIKI
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U] [Y] [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
Chez Madame [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427 et Maître Franck CARTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [X] [V] [K] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Sophie ROJAT, Maître Hélène BOULY
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] [K] [Z] et Monsieur [O] [U] [Y] [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 17] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [W], [R], [S] [P] – [Z], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15].
Par acte du 29 octobre 2021, Monsieur [O] [P] a assigné Madame [X] [Z] en divorce à l’audience du 07 février 2022 devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [X] [Z] ;
- attribué la jouissance du véhicule OPEL AGILA immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [X] [Z], à charge pour elle d'assumer les frais afférents ;
- dit que Madame [X] [Z] et Monsieur [O] [P] devront s’acquitter chacun pour moitié des charges afférentes à la propriété du logement pour la part imputable à la communauté ;
- dit que Monsieur [O] [P] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux : crédit immobilier [11] et assurance afférente, crédit travaux [11], crédit consommation [11], crédit [13] et crédit [12] ;
- fixé à 800€ avec indexation la pension alimentaire que Monsieur [O] [P] devra verser mensuellement à Madame [X] [Z] au titre du devoir de secours ;
- fixé à la somme de 630€ avec indexation le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [O] [P] devra verser à Madame [X] [Z] ;
- dit que Madame [X] [Z] et Monsieur [O] [P] devront supporter, au prorata de leurs revenus, les frais d'études supérieures, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement.
Monsieur [O] [P], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé,
- prononcer le divorce de Monsieur [O] [P] et Madame [X] [Z] aux torts exclusifs de l’époux,
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- juger que Madame [X] [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2021,
- débouter Madame [X] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 8],
- donner acte à Monsieur [O] [P] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [Z] sous forme de l’abandon des droits de Monsieur [P] dans le bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 8],
- débouter Madame [X] [Z] de sa demande de prestation compensatoire comme étant particulièrement mal fondée,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire,
- débouter Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- maintenir les dispositions de l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 19 avril 2022 relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[W] [P] [Z],
- juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
- débouter Madame [X] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter Madame [X] [Z] de ses demandes plus amples et contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [X] [Z], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [P] / [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [P],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état-civil,
- juger que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
- constater que Madame [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 29 octobre 2021,
- renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en liquidation partage,
- révoquer les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- attribuer à titre préférentiel la maison de [Localité 8] (sise [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée Commune de [Localité 8], Section Pr. Let. AS, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 11a 80ca) à Madame [P].
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire en capital de 120 000 € fixée :
* pour partie sous la forme de l’abandon des droits de Monsieur [P] dans le bien immobilier commun (sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré Commune de [Localité 8], Section Pr. Let. AS, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 11a 80ca), droits dont le montant est à parfaire à la date effective de la cession forcée en fonction du montant du capital restant alors à rembourser sur le prêt immobilier, mais évalués au 5 mars 2024 à 66 354 €, la valeur de cet abandon de droits étant calculée selon la formule suivante : ((valeur de la maison) 400 000 € x 60,30% (part de communauté) – capital restant à rembourser au titre du crédit immobilier) / 2
* pour le solde sous la forme du versement d’une somme d’argent pour un montant à parfaire à la date effective de la cession forcée des droits précités en fonction de la valeur de cet abandon de droits, solde évalué au 5 mars 2024 à 53 646 €.
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] à verser en une fois à Madame [P] une prestation compensatoire en capital de 120 000 € sous la forme du versement d'une somme d’argent,
- ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [P] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- fixer à 850 € par mois la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d’[W] que Monsieur [P] devra verser entre les mains d’[W], jusqu’à ce qu’[W] trouve un travail rémunéré lui permettant de s’assumer, rétroactivement au 20 juillet 2023, avec indexation d’usage à compter du 19 avril 2022,
- dire que les frais exceptionnels d’[W] (scolarité supérieure, frais médicaux non remboursés, permis de conduire…) seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus déclarés dans leur dernier avis d’imposition, à condition qu’ils aient été préalablement décidés d’un commun accord entre eux,
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [P] la somme de 7 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 07 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 29 octobre 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [Z] [X] [V] [K], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16],
et de
Monsieur [P] [O] [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] [Y] [T] [P] à verser à Madame [X] [V] [K] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT MILLE EUROS (100.000€) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [X] [V] [K] [Z] le bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] [Y] [T] [P] à payer à Madame [X] [V] [K] [Z] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages-intérêts ;
FIXE à 630€ (SIX CENTS TRENTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeur, [W] [P]-[Z] pour contribuer à son entretien et son éducation de l'enfant majeur et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du Code civil;
DIT que Madame [X] [Z] et Monsieur [O] [P] devront supporter, au prorata de leurs revenus, les frais d'études supérieurs, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES