Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01679
Date de décision :
21 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01679 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3EE
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Octobre 2024 à 15h44.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 à 21h05,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 07 août 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire pris par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 05 août 2024, notifié le même jour à 11h17
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par Prefecture des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 11h17;
Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Octobre 2024 à 12h13 par Monsieur [E] [G] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir :
- la violation des droits de la défense en raison de la convocation tardive de l'avocat de monsieur
- l'atteinte à la publicité du jugement
- l'irrecevabilité de la requête en l'absence de l'ordonnance de la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui a confirmée la prolongation de la rétention de monsieur et dud éfuat d'actualisation du registre qui ne mentionne pas la présentation de monsieur aux autorités consulaires, information qui démontre que monsieur a pu communiqeré avec son consulat ;
- les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies, monsieur n'a pas refusé de se présenter aux autorités consulaires il était alité comme l'atteste le certificat médical joint au dossier, l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance d'un laisser passer à bref délai, monsieur n'est pas reconnu, la demande d'identification date de plusieurs semaines ;
Monsieur [E] [G] déclare : 'je n'ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la convocation tardive du conseil formulé dans un mémoire complémentaire :
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Il est constant que les moyens nouveaux formés en Appel doivent être énoncés dans l'acte d'appel puisque celui-ci comporte OBLIGATOIREMENT tous les moyens. En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués.
Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, le mémoire complémentaire adressé par le conseil du retenu n'ayant pas été communiqué ni à l'Avocat Général ni au représentant de la préfecture, absents à l'audience, il s'en suit que, lesdites conclusions doivent être rejetées pour non-respect du contradictoire.
Au surplus, il sera rappelé qu'eu égard au délai contraint de la présente procédure d'urgence, l'avocat choisi du retenu qui l'assiste et qui a rédigé la déclaration d'appel ne peut reprocher à la Cour d'Appel d'audiencer avec célérité le dossier de son client qu'elle connaît en outre parfaitement ;
-Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité du jugement :
L'article L. 743-8 du CESEDA prévoit que : Sauf exception prévue par décret en Conseil d'État, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement.
L'article R. 743-7 du CESEDA prévoit que : L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.
Vu les articles susvisés
En l'espèce ces dispositions réglementaires n'imposent pas la publicité du jugement à peine de nullité de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en effet d'une part les dispositions légales ne visent que le principe de la publicité des débats, l'accès à l'audience devant être libre ; qu'en outre, la loi permettant au juge de disposer d'un délai de 48h à partir de sa saisine, délai maximum, il peut donc rendre sa décision après la tenue de l'audience.
En conséquence, le moyen ne saurait prospérer le prononcé du jugement hors audience publique ne viciant pas la procédure ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
- Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l'espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé car: il n'y figure pas les rendez-vous auprès des autorités consulaires
Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien la mention de :
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement
- la provenance de monsieur (garde à vue CSP [Localité 8])
- l'identité de la personne retenue
- La date de la première présentation devant le JLD et la décision du juge
- La date de la deuxième présentation devant le JLD et la décision du juge ;
- La date de la troisième présentation devant le JLD et la décision du juge
- les dates d'audiences devant la cour d'appel et les décisions de la cour suite aux appels du parquet, et du retenu
- le nom de l'interprète
- la signature du retenu
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu
- les différentes diligences consulaires
- la requête devant le tribunal administratif et la décision
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la troisième prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien de sorte que le moyen sera rejeté
- sur l'absence de pièce utiles
Il est soutenu que l'ordonnance de la cour d'appel, pièce justificative utile, n'a pas été transmise lors de la saisine.
Il n'est pas précisé qu'elle ordonnance de la Cour n'aurait pas été communiquée alors que le préfet a communiqué au premier juge, comme cela figure dans les pièces envoyées par le greffe du juge de la libertés et de la détention :
- la déclaration d'appel du ministère public du 09 août 2024
- l'ordonnance de la cour d'appel du 12 août 2024
- l'ordonnance de la cour d'appel du 5 septembre 2024
- l'ordonnance de la cour d'appel du 5 octobre 2024
ainsi que les décisions du premier juge s'y rapportant, de sorte la requête était bien accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles ; la requête est recevable et les moyens seront rejetés
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement le fait que le 09/10/2024, l'intéressé n'a pas voulu se présenter à son rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 16/10/2024.
A l'audience, il est précisé que monsieur n'a pu se rendre au rendez vous en raison de son état de santé ; toutefois, comme la constater de manière pertinente le premier juge 'Que le 9' octobre 2024, il n'était pas présent au rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes, si il a bénéficié d'une consultation médicale en chambre pour un syndrome viral sans signe de gravité, bénéficiant d'une prescription de Doliprane, Pivalone etVentoIine, il n'est pas démontré que son état de santé n'était pas compatible avec sa présence à son rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes' de sorte qu'il est bien établi que monsieur a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article sus-visé.
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [G]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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