Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 24/01280 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NX
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
[I] [D]
C/
[O] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sybille MERLE DES ISLES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2022, Madame [I] [D] a vendu à Monsieur [O] [V] un chiot femelle de type spitz pour un montant total de 1 800 €.
L’acheteur a versé à Madame [D] une somme en liquide de 250 €, le reste du prix devant être réglé par l’encaissement de trois chèques de 550 €, 500 € et 500€.
Monsieur [V] a également remis à Madame [D] un chèque de caution d’un montant de 550 € devant être restitué, conformément au contrat de vente, après réception d’un justificatif de stérilisation du chiot.
Les chèques ayant été refusés en raison d’une provision insuffisante, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, la société GROUPAMA, assureur de Madame [D], a mis en demeure Monsieur [V] de restituer le chiot, conformément à la clause de réserve de propriété prévue au contrat.
Faute de réponse de l’acheteur, Madame [I] [D] a, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, fait assigner Monsieur [O] [V] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir :
Condamner Monsieur [V] à devoir restituer le chiot femelle de type spitz, objet du contrat de vente en date du 30 novembre 2022,Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, Madame [I] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Cité par acte de commissaire de justice délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] n’est ni présent, ni représenté et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en restitution du chien
Aux termes de l’article 1 103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 2367 du code civil dispose que « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
L’article 2371 du même code prévoit que « A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. »
En l’espèce, le contrat de vente du 30 novembre 2022 prévoit une clause selon laquelle « le chien reste la propriété de l’éleveur tant qu’il n’a pas été totalement payé. En cas de défaut de paiement, l’acheteur doit prévenir l’éleveur. L’encaissement des chèques peut être repoussé d’un mois ou deux. Si ce n’est pas respecté, le contrat de vente est annulé et le chien doit être rendu à l’éleveur. L’argent éventuellement payé par l’acheteur entre temps ne sera pas rendu. »
Cette clause s’analyse donc comme une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’au complet paiement du prix.
La demanderesse verse aux débats une attestation de rejet émanant de la banque SOCIETE GENERALE, en date du 10 janvier 2023, dont il ressort que le premier chèque de 550 € remis à la vendeuse par Monsieur [O] [V] a été refusé au paiement en raison d’une provision insuffisante.
Il ressort, en outre, des débats que malgré une mise en demeure adressée par Madame [I] [D], par lettre simple, le 5 février 2023 ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023 émanant de la société GROUPAMA, assureur protection juridique de la vendeuse, Monsieur [O] [V] n’a effectué aucun paiement.
La sommation de restituer le chien, en date du 16 mai 2023, signifiée à Monsieur [V] par huissier de justice est également demeurée infructueuse.
Compte tenu de ces éléments et à défaut d’élément de contestation de la part de l’acheteur qui s’abstient de comparaître, Monsieur [O] [V] sera condamné à restituer le chiot femelle de type spitz, objet du contrat de vente, à Madame [I] [D], conformément à la clause de réserve de propriété prévue au contrat du 30 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [I] [D] sollicite la réparation d’un préjudice résultant des démarches qu’elle a dû effectuer afin d’obtenir le règlement amiable du litige ainsi que du comportement irrespectueux de Monsieur [V].
Toutefois, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a subi un tel préjudice, si bien que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [D] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à restituer le chiot femelle de type spitz, objet du contrat de vente conclu entre Madame [I] [D] et Monsieur [O] [V] le 30 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer la somme de 500 € à Madame [I] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment