Cour de cassation, 19 février 1997. 95-11.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.900
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Aimé X...,
2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Alain Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le projet de bail établi par le notaire n'avait pas été signé par les parties, certaines questions n'ayant pas été réglées, que toutefois aucune de ces questions n'était déterminante et retenu que M. Z... s'était maintenu dans les lieux et avait exploité le bien pendant plus de trois ans avant l'assignation, sans protestation du propriétaire qui avait accepté sans réserve les fermages versés par l'occupant, que, le 26 juin 1990, Mme X... avait accepté un devis de travaux proposés par M. Z..., que le 31 octobre 1989, elle avait réclamé à M. Z... le règlement de sa part de taxe foncière dans la proportion prévue au projet de bail et que le 12 septembre 1991, elle avait demandé le remboursement de la taxe syndicale, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire l'existence d'une location au profit de M. Z..., a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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