Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.395
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie VIA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie NORD ET MONDE, société anonyme dont le siège est ...,
2°) Mme Régine J..., demeurant ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit :
1°) de Mme H..., Clémence, Juliette L..., veuve de M. Adolphe A..., demeurant ... (Haute-Marne),
2°) de Mme Paulette, Suzanne, Augustine A..., veuve de M. Victor B..., demeurant La Résidence, ... (Haute-Marne),
3°) de Mlle Yvette, Fernande, Juliette A..., demeurant à Chalindrey (Haute-Marne),
4°) de Mme X..., Eugénie, Pierrette A..., épouse de M. Jacques, Emile E..., demeurant ... (5e) (Rhône),
5°) de Mme Ginette, Léonie, Julia A..., épouse de M. Jean, François, Joseph F..., demeurant ... (Haute-Marne),
6°) de Mlle I..., Marie, Justine A..., demeurant ... (Vaucluse),
7°) de Mlle G..., Jocelyne, Aimée A..., demeurant ... (Vaucluse),
8°) de Mme K..., Andrée, Marguerite A..., épouse de M. Pierre, Marcel, Julien D..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
9°) de Mme Maud, Yvette, Jeanne A..., épouse de M. Alexis Y..., demeurant ...,
10°) de la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est ...,
11°) de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES PROFESSIONS ARTISANALES, COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, dont le siège est ... dans le Fer à Reims (Marne),
12°) de la compagnie d'assurances MUTUELLE LA STRASBOURGEOISE, dont le siège est BP 76 à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, M. Z..., Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier
de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie Nord et Monde et de Mme J..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts A... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1988), qu'une collision s'étant produite entre la bicyclette de M. A... et l'automobile de Mme J..., un précédent arrêt du 4 novembre 1981 a déclaré celle-ci et son assureur, la compagnie "Le Monde", responsables pour moitié des dommages subis par M. A..., et a renvoyé les parties à conclure sur le préjudice ; que cet arrêt n'a pas été signifié ; que M. A..., puis ses héritiers qui ont repris l'instance après son décès, ont demandé l'indemnisation de leur dommage en fonction du partage des responsabilités, avant de conclure, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, à leur indemnisation intégrale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces conclusions en appliquant la loi précitée, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'acquiescement qui résultait des premières conclusions des consorts A..., alors que, d'autre part, cet acquiescement, qui aurait rendu irrévocable l'arrêt de 1981, aurait exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, et alors qu'enfin, la cour d'appel aurait dû rechercher si les conclusions précitées n'avaient pas rendu cet arrêt définitif ; Mais attendu que la cour d'appel, qui devait statuer dans le dernier état des conclusions, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré d'un prétendu acquiescement résultant de conclusions antérieures, réputées abandonnées ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 4 novembre 1981 - 4 - 1854
n'avait pas été signifié, et que, dans leurs dernières conclusions, les consorts A... demandaient le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'arrêt antérieur n'était pas irrévocablement passé en force de chose jugée, et que, dès lors, la loi susvisée était applicable au litige dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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