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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.504

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Appert, 2 / Mme Marcelle Z..., épouse Appert, demeurant ensemble ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société SEPI et Compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est ... (15e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société SEPI et Compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente comportait une clause prévoyant que la levée de l'option devrait s'opérer par la remise d'un écrit ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 7 janvier 1987 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi et constaté qu'il résultait des mentions apposées par l'administration de la Poste, sur la demande d'avis de réception et sur l'avis de réception, que les époux Y... avaient attendu le 7 janvier à 19 heures pour envoyer la lettre manifestant leur intention d'acquérir, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que la levée de l'option n'avait pas été réalisée dans le délai de validité de la promesse ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société SEPI et Compagnie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société SEPI et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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